samedi, octobre 10, 2009

Eau annonces traitement de l'eau

Bienvenue dans notre nouvelle rubrique Annonces traitement de l'eau
Si vous souhaitez répondre aux annonces, contactez-nous à : traitement@grenoble-eau-pure.com ; en indiquant chaque référence
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Réf : 005

Bonjour,
Je possède un adoucisseur Fleck 5600 depuis plusieurs années, je désirerais le faire contrôler par un professionnel, qui pourait ensuite faire un contrat d'entretien annuel. Pouvez-vous me donner dans la mesure du possible le nom d'un installateur dans ma région. J'habite dans le nord :
M. M 59253 LA GORGUE.
Je vous remercie de cette aide que vous m'apporterez.

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mardi, septembre 22, 2009

Eau annonces traitement de l'eau semaine 39

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Réf : 001

Bonjour,
Vanne Fleck 5600 Econominder
Pouvez-vous me renseigner sur l'appareil ci-dessus référencé ?
Je possède cet appareil depuis plus de 10 ans et j'ai actuellement un problème sur la sélection de la régénération qui ne tourne plus automatiquement. Je suis obligé de faire la fonction manuellement.
Pouvez-vous m'indiquer si l'ensemble se décompose en plusieurs éléments ou si je dois changer la vanne (fleck 5600), et, si possible, m'indiquer les tarifs.
Avez-vous un installateur proche de mon domicile, je demeure à Villeneuve de Marsan dans les Landes (40) ?
Je vous en remercie par avance. Salutations distinguées.

Didier C
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Réf : 002

Bonjour
Nous avons une source avec de l'eau non potable selon les dernières analyses, nous voudrions savoir s'il est possible de rectifier cela.

Vérane C
Saint-clair sur Galaure 38940
Merci
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Réf : 003

Bonjour
je suis domicilié en bord de Seine 76410 et je bénéficie d'un forage à 15 mètres sur la nappe phréatique me permettant d'alimenter une pompe à chaleur. Je souhaiterais faire analyser un échantillon. Pourriez-vous me donner la démarche à suivre ?

Philippe T
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Réf : 004

Bonjour,
je dois potabiliser de l'eau (en partie de pluie).
Je suis en site isolé en 24V.
Je suis agriculteur et je dois aussi donner de l'eau au brebis mais je pense qu'il n'est pas nécessaire de potabiliser l'eau de pluie pour elles.
Avez-vous un filtre UV ou autre chose qui puisse potabiliser moins de 200l/jour.
Merci,

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J-P V
38650 St Paul les Monestier

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mardi, janvier 20, 2009

Véolia Eau : "De l'eau potable, par pitié"

Ce mois-ci nous diffusons le témoignage de 2 clients de Véolia Eau à La Réunion qui sont exaspérés par la mauvaise qualité de l'eau qu'ils paient.
Un simple rappel, l'eau que vous achetez à votre distributeur d'eau potable, doit réellement être potable. D'autant que souvent vous payez l'eau à un prix élevé, et ce même lorsque sa qualité et ses services ne sont pas, eux, élevés !

Nous remercions le Journal de l'île de La Réunion pour la publication de ce message le 9/01/2009 dans sa rubrique "le courrier des lecteurs".

"De l'eau potable, par pitié"

"La situation actuelle de notre distribution d'eau devient quelque peu exaspérante ; c'est la raison pour laquelle nous nous permettons de pousser un coup de gueule contre l'Agence Nord de Véolia qui s'occupe de ce genre de service.
Ayant vécu à Cilaos, à Saint-Louis, à Saint-Denis, on a aussi souvent été en vacances au Port, à La Possession ou à Saint-Gilles ; mais, maintenant que nous vivons à Sainte-Suzanne, nous constatons pour la première fois que l'on nous laisse vivre des semaines entières sans eau potable.
Après les fortes pluies du soir du premier et du deuxième jour de cette nouvelle année 2009, nous sommes toujours privés d'eau potable ; que ce soit pour boire, pour se doucher, pour la machine à laver le linge, la vaisselle... tout est intensément jaune. Une semaine après, il ne se passe toujours rien.
Nous sommes bien conscients que l'on est à La Réunion, que l'on est en période de pluies et qu'il faut s'attendre à ce que l'eau soit fréquemment sale ; il faut s'attendre également à de fréquentes coupures d'eau, justement pour la nettoyer. 
C'est ce qui se passe généralement dans beaucoup d'autres villes de l'île. Mais là, l'eau est bel est bien sale souvent, mais surtout longtemps ; il en résulte que tout ce qu'elle lave ne devient pas plus propre.
Est-ce que les petites démangeaisons sur une peau fraîchement lavée sont dues à la chaleur ou aux bactéries contenues dans l'eau ?
Est-ce que nos vêtements blancs sont jaunâtres à cause du changement d'année ou toujours à cause de cette même eau ?
Faut-il boire, se laver et tout laver avec de l'eau de Bagatelle, Edena... ?
C'est quant même irritant de voir les prix que l'on paie pour une consommation d'eau qui ne reflète aucunement une qualité honnêtement justifiée.
C'est pareillement irritant que l'on ait le culot d'envoyer des papiers avec des articles légiférant le règlement du service de l'eau et les conséquences pour le consommateur, alors que le service client n'est pas assuré.
Lorsque nous avons été reçu au bureau de Véolia, on nous a expliqué qu'effectivement l'eau est sale en raison des pluies. Cependant, on ne nous donne aucune information sur une potentielle prise en charge actuelle ou à venir de ce problème.
Ce qui est encore plus irritant, c'est que le service de "la qualité de l'eau" nous dit qu'il n'y a rien à faire, à part patienter jusqu'à la fin des pluies, (vers le mois de mars, quant même !)."

DAN et MSF, des clients (de Véolia ) exaspérés.

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dimanche, décembre 07, 2008

La CEDH condamne la Grande-Bretagne pour "violation à la vie privée et familiale"





LES FAITS

En 2001, la Chambre des Communes d'Angleterre vote une loi autorisant le fichage des empreintes génétiques des personnes arrêtées pour toute infraction.
Or, des Britanniques sont innocentés par la justice du Royaume-Uni, mais l'administration Britannique conserve leurs profils ADN prélevés au cours de la procédure judiciaire.

LA PROCEDURE JUDICIAIRE

Les innocentés demandent à l'administration que leurs empreintes génétiques soient supprimées du fichier issu de la loi Anglaise de 2001.
Après refus de leur requête par l'administration, ils saisissent les juridictions Britanniques, mais celles-ci les déboutent.
C'est alors que les innocentés utilisent le dernier recours possible dans l'Union Européenne : la Cour Européenne des Droits de l'Homme (CEDH) qui siège à Strasbourg.
La Haute juridiction européenne, réunie en assemblée plénière au nombre de 17 Hauts magistrats européens, dite Grande Chambre de la Cour, rend le 4 décembre 2008 sa décision qui sanctionne la Grande-Bretagne pour "violation à la vie privée et familiale".

DECISION DE LA CEDH

Cour Européenne des Droits de l'Homme, Grande Chambre, arrêt du 4 décembre 2008.

L'arrêt du 4 décembre 2008 de la Cour Européenne des Droits de l'Homme (CEDH) vient de sanctionner la Grande-Bretagne pour avoir violer "le droit à la vie privée et familiale" de 2 Britanniques innocentés par la justice Anglaise.

En l'espèce, 2 Britanniques innocentés par la justice étaient victimes d'une mesure administrative consistant à conserver pour une durée illimitée, les prélèvements ADN effectués sur toute personne, y compris mineure, arrêtée pour une infraction, même légère. En effet, depuis 2001 le Royaume-Uni dispose d'un fichier d'ADN comptant à présent 4,5 millions de personnes fichées.

Violation du droit à la vie privée

La Grande Chambre de la Cour Européenne des Droits de l'Homme, c'est-à-dire la formation solennelle de la CEDH, considère que la Grande-Bretagne a "violé le droit à la vie privée et familiale" de deux Britanniques. L'un d'entre eux étant mineur au moment du fichage de son ADN, la Cour Européenne des Droits de l'Homme considère le fichage "particulièrement préjudiciable dans le cas des mineurs". En effet, la loi Anglaise ayant un caractère "général et indifférencié", l'administration traite un mineur comme un majeur, et un innocent comme un coupable.

Irrespect de la présomption d'innocence

La Cour Européenne des Droits de l'Homme relève "le risque de stigmatisation qui découle du fait que les personnes qui n'ont été reconnues coupables d'aucune infraction et sont en droit de bénéficier de la présomption d'innocence, sont traitées de la même manière que des condamnés".
Ce qui est particulièrement grave pour le fichage de l'ADN d'un mineur, de plus innocenté.

Ainsi, les Hauts magistrats européens de la CEDH considèrent que le fichage de l'ADN des innocents constitue une atteinte au principe de la présomption d'innocence.
En droit Français, la présomption d'innocence est un véritable droit subjectif. Ainsi, depuis les réformes de 1993, la présomption d'innocence est à l'article 9-1 du Code civil, et depuis la loi du 15 juin 2000 de l'ancienne Garde des Sceaux Madame Elisabeth GUIGOU, le principe de la présomption d'innocence se place en-tête du Code de procédure pénale. Il est aussi important de noter qu'en début d'audience pénale, le Président du tribunal Français lit publiquement cet article sur la règle de la présomption d'innocence.

Dépassement de toute marge d'appréciation

Le Royaume-Uni a, selon la CEDH , "outrepassé toute marge d'appréciation acceptable".
On peut commenter cette décision par le fait que la présomption d'innocence dure tout au long de la procédure judiciaire, qu'elle soit pénale ou civile. Ensuite, une fois déclarée innocente par la justice, la personne ne doit pas être traitée comme un suspect ni comme un mis-en-examen.
Or, il s'avère que le Royaume-Uni, par sa loi de 2001 légalisant le fichage systématique des personnes arrêtées, y compris innocentées, conserve l'ADN des innocents avec ceux des coupables, ce que la Cour européenne condamne fermement.

Irrespect de la règle Non bis in idem

En outre, selon l'article 4-1 du Protocole 7, le principe Non bis in idem signifie le : Droit de ne pas être jugé ou puni deux fois.
"Nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par les juridictions du même Etat en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de cet Etat".

Par conséquent, en gardant dans le fichier des empreintes génétiques les échantillons d'innocents, l'administration Anglaise sanctionne des personnes déclarées innocentes par la justice. Ce qui est une violation du principe Non bis in idem, car un innocent n'a pas à subir une telle mesure.

Mépris de l'autorité de la chose jugée

Lorsqu'une Cour rend une décision devenue définitive, celle-ci a dès lors autorité de la chose jugée. Cette décision ne saurait être bafouée, comme en l'espèce, par une mesure administrative. Or, dans ce cas l'administration Britannique ne respecte pas l'autorité de la chose jugée issue de la décision des juges déclarant la personne innocente, puisque l'administration conserve l'ADN des innocentés comme s'ils étaient condamnés. Par cette mesure, l'administration sanctionne des innocents après la décision des juges. Ainsi, à la fois elle ne respecte pas l'autorité de la chose jugée, et elle commet un préjudice envers les innocents.

Au Royaume-Uni, l'intérêt public prévaut sur les libertés individuelles

Depuis cette loi de 2001 autorisant le fichage d'ADN, et depuis la loi de 2006 établissant la Carte d'Identité Biométrique pour les Britanniques, la Grande-Bretagne donne priorité à l'intérêt public sur les libertés individuelles. Il s'agit donc d'un changement radical de la part des autorités Britanniques.

Cette Carte d'identité Biométrique comprend les empreintes digitales et les données biométriques de l'iris de l'oeil. Ainsi, désormais, les Britanniques doivent avoir soit, une Carte d'Identité Biométrique, soit un Passeport Biométrique de l'Union Européenne.

APRES LA GRANDE-BRETAGNE, LA FRANCE ?

Une telle décision de la CEDH aurait-elle un effet en droit interne Français ?

Depuis la loi du 15 juin 2000, dite GUIGOU, un arrêt rendu par la CEDH condamnant la France, déclenche un nouvel examen de l'affaire devant une juridiction Française. Et par conséquent, la décision rendue par la CEDH en droit communautaire, amènerait à un nouvel arrêt d'une Cour Française, donc en droit interne. Ce qui signifie que si une décision comme celle-ci sanctionnait la France, il y aurait une nouvelle décision, un revirement de la jurisprudence d'une Cour Française tirant, très souvent mais pas automatiquement, les conclusions de la décision de la CEDH.

A l'heure où la France met en place le fichier EDVIRSP (Exploitation documentaire et valorisation de l'information relative à la sécurité publique), il ne serait pas étonnant que prochainement la Cour Européenne des Droits de l'homme rende une décision sanctionnant une fois de plus la France "multi-récidiviste" en matière de violation des Droits de l'Homme, et qui possède un lourd "casier judiciaire" à la Cour Européenne des Droits de l'Homme.

LOURD PASSE DE LA FRANCE AVEC LIENS DE CAUSALITES

L'histoire Constitutionnelle Française nous rappelle que peu après l'adoption de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789, le régime Révolutionnaire et Républicain de la Terreur appliqua à sa façon ladite Déclaration de 1789. Idem, lors de la Troisième République pendant l'affaire "Capitaine DREYFUS", ou encore durant la Seconde Guerre Mondiale, sous le régime de Vichy : Crimes contre l'Humanité, déportations des Juifs, des Chrétiens et des autres opposés aux mesures anti-Sémites et fascistes.

C'est de cette époque des "Nuits et brouillards", des rafles dont celle du Vél d'hiv à Paris, que date le principe de ficher les personnes ou probablement même avant la Seconde Guerre Mondiale. Autrefois, le fichage concernait surtout les Juifs, mais également des Chrétiens, des Noirs, des Gens du Voyage, des Homosexuels et autres persécutés de l'Etat Français, des Nazis et de leurs co-auteurs et complices.

Aujourd'hui encore, n'est-ce pas qu'il suffit d'être membre d'une association cultuelle, par exemple, Juive ou Chrétienne pour être fiché à la Préfecture ?

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jeudi, novembre 20, 2008

Banque insensée, le mauvais sens près de chez vous



07-21.481Arrêt n°1116 du 4 novembre 2008 Cour de cassation - Chambre commerciale

Cassation
Demandeur(s) : M. J-M..X... ; Mme M...Y... épouse X...
Défendeur(s) : La caisse régionale de Crédit agricole de Champagne-Bourgogne

La cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

1/ M. J-M.. X...,
2/ Mme M.. Y... épouse X...,
contre l'arrêt rendu le 11 octobre 2007 par la cour d'appel de Dijon (chambre civile B), dans le litige les opposant à la caisse régionale de Crédit agricole de Champagne-Bourgogne, venant aux droits de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Côte d'Or, défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;

Sur le second moyen :
Vu l’article 1147 du code civil, ensemble l’article L. 533-4 du code monétaire et financier, dans sa rédaction alors applicable, et l’article 10 de la décision n° 99-07 du Conseil des marchés financiers, devenu l’article 321-62 du règlement général de l’Autorité des marchés financiers ;

Attendu qu’aux termes du deuxième de ces textes, le prestataire de services d’investissement est tenu d’exercer son activité avec la compétence, le soin et la diligence qui s’imposent, au mieux des intérêts de ses clients et de l’intégrité du marché, ainsi que de se conformer à toutes les réglementations applicables à l’exercice de son activité de manière à promouvoir au mieux les intérêts de son client et l’intégrité du marché ; qu’il résulte du troisième que le prestataire habilité qui fournit les services de réception et transmission d’ordres via internet doit, lorsqu’il tient lui-même le compte d’espèces et d’instruments financiers de son client, disposer d’un système automatisé de vérification du compte et qu’en cas d’insuffisance des provisions et des couvertures, le système doit assurer le blocage de l’entrée de l’ordre ; que le premier de ces textes oblige le prestataire de services d’investissement à répondre des conséquences dommageables de l’inexécution de ces obligations ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X... et son épouse Mme Y... (M. et Mme X...) étaient chacun titulaires d’un compte de titres ouvert dans les livres de la caisse régionale de Crédit agricole de Champagne-Bourgogne (la banque), chacun détenant une procuration sur le compte de son conjoint ; qu’en 2000, M. et Mme X... ont conclu avec la banque une convention leur permettant de bénéficier d’un accès direct sur le marché par l’intermédiaire du service de bourse en ligne de la banque ; que le 19 avril 2004, M. X... a ainsi effectué sur les deux comptes diverses opérations d’achat et de vente au comptant portant sur le même titre mais n’a pu livrer les titres vendus, dont le nombre était supérieur à celui des titres acquis ; qu’à la suite de ces opérations, les comptes de M. et Mme X... ont présenté un solde débiteur dont la banque a demandé le paiement en justice ; que M. et Mme X..., reprochant à la banque d’avoir manqué à ses obligations, ont reconventionnellement demandé le paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que pour dire que la banque n’avait pas manqué à ses obligations contractuelles et rejeter les demandes de M. et Mme X..., l’arrêt retient que le plafond contractuellement fixé pour les ordres de bourse a certes été dépassé et que des ventes ont été réalisées sans couverture suffisante mais que la banque n’intervient nullement dans la passation d’ordres par l’intermédiaire du système internet et qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir mis en oeuvre des moyens techniques dont elle ne disposait pas nécessairement à l’époque afin d’éviter que les règles figurant au contrat, portées à la connaissance des signataires et qu’ils avaient l’obligation de respecter, ne soient transgressées ;

Attendu qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 octobre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon, autrement composée ;
Condamne la caisse régionale de Crédit agricole de Champagne-Bourgogne aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. et Mme X... la somme globale de 2 500 euros ;


Président : Mme Favre
Rapporteur : M. Petit, conseiller
Avocat général : Mme Bonhomme
Avocat(s): Me Luc-Thaler ; SCP Capron

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dimanche, octobre 26, 2008

Interpellation contraire à l'article 5 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme



5-10.880 Arrêt n° 160 du 6 février 2007 Cour de cassation - Première chambre civile

05-10.880
Arrêt n° 160 du 6 février 2007
Cour de cassation - Première chambre civile

Rejet

Demandeur(s) à la cassation : préfet de la Seine-Saint-Denis
Défendeur(s) à la cassation : M. Mohand X...

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'ordonnance confirmative attaquée (Paris, 31 décembre 2004), rendue par le premier président d'une cour d'appel, et les pièces de la procédure, que M. X..., ressortissant algérien, qui faisait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière du préfet de police de Paris du 2 juin 2004, notifié le même jour, s’est présenté à la préfecture de Seine-Saint-Denis, sur convocation, à la demande de son avocat qui sollicitait un réexamen de sa situation administrative ; que le préfet de Seine-Saint-Denis a pris à son encontre un arrêté, du 27 décembre 2004, de maintien en rétention dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; que par ordonnance du 29 décembre 2004, le juge des libertés et de la détention a rejeté la demande de prolongation de la rétention administrative ;

Attendu qu'il est fait grief à l'ordonnance d'avoir confirmé cette décision, alors, selon le moyen, que l’étranger qui s’est présenté volontairement au service des étrangers de la préfecture et dont il est alors constaté par l’administration qu’il a fait l’objet d’un arrêté de reconduite à la frontière et que sa situation n’a pas évolué depuis ne fait pas l’objet d’une interpellation ; que, dès lors, c’est au prix d’une erreur de droit que le délégué du premier président de la cour d’appel de Paris a estimé que "l’interpellation" de M. X... constituait une pratique "déloyale" contraire à l’article 5 de la convention européenne des droits de l’homme ; que par ailleurs, la circonstance relevée par les juges du fond que la seule constatation que l’intéressé était en situation irrégulière alors qu’il s’était présenté au guichet dans les conditions susvisées ne saurait caractériser un indice apparent d’un comportement délictueux est inopérante ; qu’ainsi l’ordonnance attaquée est entachée d’une violation de l’article 35 bis de l’ordonnance du 2 novembre 1945, ensemble de l’article 5 de la convention européenne des droits de l’homme ;

Mais attendu que l’administration ne peut utiliser la convocation à la préfecture d’un étranger, faisant l’objet d’un arrêté de reconduite à la frontière, qui sollicite l’examen de sa situation administrative nécessitant sa présence personnelle, pour faire procéder à son interpellation en vue de son placement en rétention ; qu’ayant relevé que M. X... avait été convoqué, sur sa demande, pour l’examen de sa situation administrative, la cour d’appel a, par ce seul motif, jugé à bon droit, que les conditions de cette interpellation étaient contraires à l’article 5 de la convention européenne des droits de l’homme ;

PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;

Président : M. Ancel
Rapporteur : Mme Ingall-Montagnier, conseiller référendaire
Avocat général : M. Sarcelet
Avocat(s) : Me Odent
--
Source : http://www.courdecassation.fr

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mercredi, septembre 03, 2008

La robe noire ne fait pas un bon avocat

Civ. 2, 5 octobre 2006

Voici un arrêt du 5 octobre 2006, de la deuxième Chambre civile de la Cour de cassation où un avocat abuse de la faiblesse de sa cliente. Vous pouvez utiliser cet arrêt pour fonder juridiquement et sur une décision de la Cour de cassation, votre requête auprès du bâtonnier du barreau auquel appartient l'avocat qui vous aurait arnaqué.

Ainsi, dans l'arrêt Civ. 2, 5 octobre 2006, la Cour de cassation rejette le pourvoi formé par un avocat qui avait abusé de la faiblesse de sa cliente licenciée pour lui facturer des honoraires excessifs d'environ 15 000 € pour une simple affaire au Conseil des Prud'hommes, et le même jour, il lui fait en plus, signer une autorisation de prélèvement bancaire !

Dans un premier temps, Mme X...la cliente abusée saisi alors le bâtonnier du barreau pour une contestation d'honoraires. Naturellement, le bâtonnier annule la convention d'honoraires entre l'avocat et sa cliente, selon le moyen juridique de l'article 1109 du Code civil : "Il n'y a point de consentement valable s'il n'a été donné que par erreur ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol".

Mais l'avocat saisi la Cour d'appel de Rouen, alors le Premier Président de cette Cour rend une ordonnance confirmative de l'annulation faite par le bâtonnier.

Toutefois, l'avocat se pourvoi en cassation.

Le 5 octobre 2006, la deuxième Chambre civile de la Cour de cassation retient que Mme X... était dans l'incapacité de mesurer les inexactitudes du relevé des prestations de l'avocat annexé à la convention ; que les circonstances de la signature de la convention permettent d'estimer que le consentement de Mme X... n'a pas été libre ; qu'elle se trouvait dans un état de moindre résistance en raison du besoin qu'elle avait de percevoir rapidement des dommages-intérêts qui lui étaient dus compte tenu de son état de surendettement et qu'elle se trouvait dans un état de faiblesse psychologique attesté par les pièces médicales produites ;

Que cet état de faiblesse, implicitement reconnu par son avocat M. Y... lorsque celui-ci fait part des angoisses de sa cliente, n'étaient pas de nature à permettre à la demanderesse de s'opposer aux prétentions de son avocat, compte tenu de la différence des personnalités en présence ; qu'ainsi lors de la signature de la convention d'honoraires, le consentement de Mme X.. était altéré ;

Que par ces constatations et énonciations, caractérisant le vice du consentement, l'ordonnance (du Premier Président de la Cour d'appel de Rouen) se trouve légalement justifiée ;
Par ces motifs : REJETTE LE POURVOI (de l'avocat).

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