jeudi, mars 06, 2008

Contrôle de l'excès de pouvoir

Arrêt du Conseil d'Etat, 18 mars 1983, Mulsant

Le juge administratif vérifie scrupuleusement que le pouvoir exercé par un ministre à l'encontre d'un citoyen est justifié par des faits matériels exacts qui fondent sa décision sur une parfaite légalité et dans une pleine impartialité.
Ainsi, la décision du ministre de la justice visant à refuser à un candidat l'inscription aux épreuves d'entrée à l'Ecole nationale de la magistrature, ne peut pas reposer uniquement sur une opinion strictement personnelle de l'inaptitude du candidat à exercer la fonction de magistrat.

Les faits

M. Mulsant veut s'inscrire sur la liste des candidats admis aux épreuves de la session 1977 du concours d'entrée à l'Ecole de la magistrature. Or, le ministre de la justice lui refuse son inscription, car il pense que suite à des faits antérieurs auxquels le candidat a participé, celui-ci ne serait pas apte à devenir magistrat.


La procédure

M. Mulsant saisit le juge administratif pour excès de pouvoir du ministre de la justice, et afin que le juge vérifie que la décision de refus est en réalité illégale et infondée et qu'elle lui porte préjudice pour son avenir professionnel.


Le problème juridique

Un ministre peut-il refuser l'inscription d'un candidat à l'Ecole nationale de la magistrature seulement sur son avis personnel, estimant qu'en raison de faits passés, même non condamnés, un candidat ne serait pas être admis à concourir à la fonction publique.
Y a t-il ou pas excès de pouvoir du ministre à l'encontre d'un administré ?
La décision du ministre est-elle fondée sur des motifs ayant un fondement légal et des faits matériellement certains ?


La solution juridique

Dans son arrêt, le Conseil d'Etat précise : "Il incombe au juge de l'excès de pouvoir de vérifier que la décision ainsi prise est fondée sur des faits matériellement exacts et de nature à la justifier légalement."
Or, il ressort nettement qu'après examen des pièces du dossier, que la participation du requérant, M. Mulsant, plusieurs années auparavant le dépôt de sa demande d'inscription, à des manifestations étudiantes lesquelles ne comportaient pas de violence et n'ont pas donné lieu à une condamnation pénale. C'est pourquoi, M. Mulsant pouvait librement s'inscrire au concours d'entrée à l'Ecole nationale de la magistrature, sans être victime d'une sanction administrative illégale et injustifiée de la part du Garde des Sceaux, ministre de la justice. Et ce pour motif que le ministre n'a pas fondé sa décision sur des faits matériellement exacts ni sur le principe de légalité.


Portée de l'arrêt

Il est de jurisprudence administrative qu'une autorité administrative se doit de motiver sa décision à la fois sur une base légale et aussi par des éléments matériellement exacts. L'administration et "a fortiori" un ministre ou un responsable d'une administration, se doit de ne pas porter atteinte aux libertés et doit respecter la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs, ainsi que la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.
De même que la décision du Conseil d'Etat, Assemblée, du 28 mai 1954, Barel ; ainsi que l'arrêt du Conseil d'Etat, section, du 10 juin 1983, Raoult ont pour effet d'accentuer le pouvoir de contrôle du juge administratif dans le domaine de l'excès de pouvoir.

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