dimanche, décembre 07, 2008

La CEDH condamne la Grande-Bretagne pour "violation à la vie privée et familiale"





LES FAITS

En 2001, la Chambre des Communes d'Angleterre vote une loi autorisant le fichage des empreintes génétiques des personnes arrêtées pour toute infraction.
Or, des Britanniques sont innocentés par la justice du Royaume-Uni, mais l'administration Britannique conserve leurs profils ADN prélevés au cours de la procédure judiciaire.

LA PROCEDURE JUDICIAIRE

Les innocentés demandent à l'administration que leurs empreintes génétiques soient supprimées du fichier issu de la loi Anglaise de 2001.
Après refus de leur requête par l'administration, ils saisissent les juridictions Britanniques, mais celles-ci les déboutent.
C'est alors que les innocentés utilisent le dernier recours possible dans l'Union Européenne : la Cour Européenne des Droits de l'Homme (CEDH) qui siège à Strasbourg.
La Haute juridiction européenne, réunie en assemblée plénière au nombre de 17 Hauts magistrats européens, dite Grande Chambre de la Cour, rend le 4 décembre 2008 sa décision qui sanctionne la Grande-Bretagne pour "violation à la vie privée et familiale".

DECISION DE LA CEDH

Cour Européenne des Droits de l'Homme, Grande Chambre, arrêt du 4 décembre 2008.

L'arrêt du 4 décembre 2008 de la Cour Européenne des Droits de l'Homme (CEDH) vient de sanctionner la Grande-Bretagne pour avoir violer "le droit à la vie privée et familiale" de 2 Britanniques innocentés par la justice Anglaise.

En l'espèce, 2 Britanniques innocentés par la justice étaient victimes d'une mesure administrative consistant à conserver pour une durée illimitée, les prélèvements ADN effectués sur toute personne, y compris mineure, arrêtée pour une infraction, même légère. En effet, depuis 2001 le Royaume-Uni dispose d'un fichier d'ADN comptant à présent 4,5 millions de personnes fichées.

Violation du droit à la vie privée

La Grande Chambre de la Cour Européenne des Droits de l'Homme, c'est-à-dire la formation solennelle de la CEDH, considère que la Grande-Bretagne a "violé le droit à la vie privée et familiale" de deux Britanniques. L'un d'entre eux étant mineur au moment du fichage de son ADN, la Cour Européenne des Droits de l'Homme considère le fichage "particulièrement préjudiciable dans le cas des mineurs". En effet, la loi Anglaise ayant un caractère "général et indifférencié", l'administration traite un mineur comme un majeur, et un innocent comme un coupable.

Irrespect de la présomption d'innocence

La Cour Européenne des Droits de l'Homme relève "le risque de stigmatisation qui découle du fait que les personnes qui n'ont été reconnues coupables d'aucune infraction et sont en droit de bénéficier de la présomption d'innocence, sont traitées de la même manière que des condamnés".
Ce qui est particulièrement grave pour le fichage de l'ADN d'un mineur, de plus innocenté.

Ainsi, les Hauts magistrats européens de la CEDH considèrent que le fichage de l'ADN des innocents constitue une atteinte au principe de la présomption d'innocence.
En droit Français, la présomption d'innocence est un véritable droit subjectif. Ainsi, depuis les réformes de 1993, la présomption d'innocence est à l'article 9-1 du Code civil, et depuis la loi du 15 juin 2000 de l'ancienne Garde des Sceaux Madame Elisabeth GUIGOU, le principe de la présomption d'innocence se place en-tête du Code de procédure pénale. Il est aussi important de noter qu'en début d'audience pénale, le Président du tribunal Français lit publiquement cet article sur la règle de la présomption d'innocence.

Dépassement de toute marge d'appréciation

Le Royaume-Uni a, selon la CEDH , "outrepassé toute marge d'appréciation acceptable".
On peut commenter cette décision par le fait que la présomption d'innocence dure tout au long de la procédure judiciaire, qu'elle soit pénale ou civile. Ensuite, une fois déclarée innocente par la justice, la personne ne doit pas être traitée comme un suspect ni comme un mis-en-examen.
Or, il s'avère que le Royaume-Uni, par sa loi de 2001 légalisant le fichage systématique des personnes arrêtées, y compris innocentées, conserve l'ADN des innocents avec ceux des coupables, ce que la Cour européenne condamne fermement.

Irrespect de la règle Non bis in idem

En outre, selon l'article 4-1 du Protocole 7, le principe Non bis in idem signifie le : Droit de ne pas être jugé ou puni deux fois.
"Nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par les juridictions du même Etat en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de cet Etat".

Par conséquent, en gardant dans le fichier des empreintes génétiques les échantillons d'innocents, l'administration Anglaise sanctionne des personnes déclarées innocentes par la justice. Ce qui est une violation du principe Non bis in idem, car un innocent n'a pas à subir une telle mesure.

Mépris de l'autorité de la chose jugée

Lorsqu'une Cour rend une décision devenue définitive, celle-ci a dès lors autorité de la chose jugée. Cette décision ne saurait être bafouée, comme en l'espèce, par une mesure administrative. Or, dans ce cas l'administration Britannique ne respecte pas l'autorité de la chose jugée issue de la décision des juges déclarant la personne innocente, puisque l'administration conserve l'ADN des innocentés comme s'ils étaient condamnés. Par cette mesure, l'administration sanctionne des innocents après la décision des juges. Ainsi, à la fois elle ne respecte pas l'autorité de la chose jugée, et elle commet un préjudice envers les innocents.

Au Royaume-Uni, l'intérêt public prévaut sur les libertés individuelles

Depuis cette loi de 2001 autorisant le fichage d'ADN, et depuis la loi de 2006 établissant la Carte d'Identité Biométrique pour les Britanniques, la Grande-Bretagne donne priorité à l'intérêt public sur les libertés individuelles. Il s'agit donc d'un changement radical de la part des autorités Britanniques.

Cette Carte d'identité Biométrique comprend les empreintes digitales et les données biométriques de l'iris de l'oeil. Ainsi, désormais, les Britanniques doivent avoir soit, une Carte d'Identité Biométrique, soit un Passeport Biométrique de l'Union Européenne.

APRES LA GRANDE-BRETAGNE, LA FRANCE ?

Une telle décision de la CEDH aurait-elle un effet en droit interne Français ?

Depuis la loi du 15 juin 2000, dite GUIGOU, un arrêt rendu par la CEDH condamnant la France, déclenche un nouvel examen de l'affaire devant une juridiction Française. Et par conséquent, la décision rendue par la CEDH en droit communautaire, amènerait à un nouvel arrêt d'une Cour Française, donc en droit interne. Ce qui signifie que si une décision comme celle-ci sanctionnait la France, il y aurait une nouvelle décision, un revirement de la jurisprudence d'une Cour Française tirant, très souvent mais pas automatiquement, les conclusions de la décision de la CEDH.

A l'heure où la France met en place le fichier EDVIRSP (Exploitation documentaire et valorisation de l'information relative à la sécurité publique), il ne serait pas étonnant que prochainement la Cour Européenne des Droits de l'homme rende une décision sanctionnant une fois de plus la France "multi-récidiviste" en matière de violation des Droits de l'Homme, et qui possède un lourd "casier judiciaire" à la Cour Européenne des Droits de l'Homme.

LOURD PASSE DE LA FRANCE AVEC LIENS DE CAUSALITES

L'histoire Constitutionnelle Française nous rappelle que peu après l'adoption de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789, le régime Révolutionnaire et Républicain de la Terreur appliqua à sa façon ladite Déclaration de 1789. Idem, lors de la Troisième République pendant l'affaire "Capitaine DREYFUS", ou encore durant la Seconde Guerre Mondiale, sous le régime de Vichy : Crimes contre l'Humanité, déportations des Juifs, des Chrétiens et des autres opposés aux mesures anti-Sémites et fascistes.

C'est de cette époque des "Nuits et brouillards", des rafles dont celle du Vél d'hiv à Paris, que date le principe de ficher les personnes ou probablement même avant la Seconde Guerre Mondiale. Autrefois, le fichage concernait surtout les Juifs, mais également des Chrétiens, des Noirs, des Gens du Voyage, des Homosexuels et autres persécutés de l'Etat Français, des Nazis et de leurs co-auteurs et complices.

Aujourd'hui encore, n'est-ce pas qu'il suffit d'être membre d'une association cultuelle, par exemple, Juive ou Chrétienne pour être fiché à la Préfecture ?

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jeudi, novembre 20, 2008

Banque insensée, le mauvais sens près de chez vous



07-21.481Arrêt n°1116 du 4 novembre 2008 Cour de cassation - Chambre commerciale

Cassation
Demandeur(s) : M. J-M..X... ; Mme M...Y... épouse X...
Défendeur(s) : La caisse régionale de Crédit agricole de Champagne-Bourgogne

La cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

1/ M. J-M.. X...,
2/ Mme M.. Y... épouse X...,
contre l'arrêt rendu le 11 octobre 2007 par la cour d'appel de Dijon (chambre civile B), dans le litige les opposant à la caisse régionale de Crédit agricole de Champagne-Bourgogne, venant aux droits de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Côte d'Or, défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;

Sur le second moyen :
Vu l’article 1147 du code civil, ensemble l’article L. 533-4 du code monétaire et financier, dans sa rédaction alors applicable, et l’article 10 de la décision n° 99-07 du Conseil des marchés financiers, devenu l’article 321-62 du règlement général de l’Autorité des marchés financiers ;

Attendu qu’aux termes du deuxième de ces textes, le prestataire de services d’investissement est tenu d’exercer son activité avec la compétence, le soin et la diligence qui s’imposent, au mieux des intérêts de ses clients et de l’intégrité du marché, ainsi que de se conformer à toutes les réglementations applicables à l’exercice de son activité de manière à promouvoir au mieux les intérêts de son client et l’intégrité du marché ; qu’il résulte du troisième que le prestataire habilité qui fournit les services de réception et transmission d’ordres via internet doit, lorsqu’il tient lui-même le compte d’espèces et d’instruments financiers de son client, disposer d’un système automatisé de vérification du compte et qu’en cas d’insuffisance des provisions et des couvertures, le système doit assurer le blocage de l’entrée de l’ordre ; que le premier de ces textes oblige le prestataire de services d’investissement à répondre des conséquences dommageables de l’inexécution de ces obligations ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X... et son épouse Mme Y... (M. et Mme X...) étaient chacun titulaires d’un compte de titres ouvert dans les livres de la caisse régionale de Crédit agricole de Champagne-Bourgogne (la banque), chacun détenant une procuration sur le compte de son conjoint ; qu’en 2000, M. et Mme X... ont conclu avec la banque une convention leur permettant de bénéficier d’un accès direct sur le marché par l’intermédiaire du service de bourse en ligne de la banque ; que le 19 avril 2004, M. X... a ainsi effectué sur les deux comptes diverses opérations d’achat et de vente au comptant portant sur le même titre mais n’a pu livrer les titres vendus, dont le nombre était supérieur à celui des titres acquis ; qu’à la suite de ces opérations, les comptes de M. et Mme X... ont présenté un solde débiteur dont la banque a demandé le paiement en justice ; que M. et Mme X..., reprochant à la banque d’avoir manqué à ses obligations, ont reconventionnellement demandé le paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que pour dire que la banque n’avait pas manqué à ses obligations contractuelles et rejeter les demandes de M. et Mme X..., l’arrêt retient que le plafond contractuellement fixé pour les ordres de bourse a certes été dépassé et que des ventes ont été réalisées sans couverture suffisante mais que la banque n’intervient nullement dans la passation d’ordres par l’intermédiaire du système internet et qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir mis en oeuvre des moyens techniques dont elle ne disposait pas nécessairement à l’époque afin d’éviter que les règles figurant au contrat, portées à la connaissance des signataires et qu’ils avaient l’obligation de respecter, ne soient transgressées ;

Attendu qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 octobre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon, autrement composée ;
Condamne la caisse régionale de Crédit agricole de Champagne-Bourgogne aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. et Mme X... la somme globale de 2 500 euros ;


Président : Mme Favre
Rapporteur : M. Petit, conseiller
Avocat général : Mme Bonhomme
Avocat(s): Me Luc-Thaler ; SCP Capron

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dimanche, octobre 26, 2008

Interpellation contraire à l'article 5 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme



5-10.880 Arrêt n° 160 du 6 février 2007 Cour de cassation - Première chambre civile

05-10.880
Arrêt n° 160 du 6 février 2007
Cour de cassation - Première chambre civile

Rejet

Demandeur(s) à la cassation : préfet de la Seine-Saint-Denis
Défendeur(s) à la cassation : M. Mohand X...

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'ordonnance confirmative attaquée (Paris, 31 décembre 2004), rendue par le premier président d'une cour d'appel, et les pièces de la procédure, que M. X..., ressortissant algérien, qui faisait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière du préfet de police de Paris du 2 juin 2004, notifié le même jour, s’est présenté à la préfecture de Seine-Saint-Denis, sur convocation, à la demande de son avocat qui sollicitait un réexamen de sa situation administrative ; que le préfet de Seine-Saint-Denis a pris à son encontre un arrêté, du 27 décembre 2004, de maintien en rétention dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; que par ordonnance du 29 décembre 2004, le juge des libertés et de la détention a rejeté la demande de prolongation de la rétention administrative ;

Attendu qu'il est fait grief à l'ordonnance d'avoir confirmé cette décision, alors, selon le moyen, que l’étranger qui s’est présenté volontairement au service des étrangers de la préfecture et dont il est alors constaté par l’administration qu’il a fait l’objet d’un arrêté de reconduite à la frontière et que sa situation n’a pas évolué depuis ne fait pas l’objet d’une interpellation ; que, dès lors, c’est au prix d’une erreur de droit que le délégué du premier président de la cour d’appel de Paris a estimé que "l’interpellation" de M. X... constituait une pratique "déloyale" contraire à l’article 5 de la convention européenne des droits de l’homme ; que par ailleurs, la circonstance relevée par les juges du fond que la seule constatation que l’intéressé était en situation irrégulière alors qu’il s’était présenté au guichet dans les conditions susvisées ne saurait caractériser un indice apparent d’un comportement délictueux est inopérante ; qu’ainsi l’ordonnance attaquée est entachée d’une violation de l’article 35 bis de l’ordonnance du 2 novembre 1945, ensemble de l’article 5 de la convention européenne des droits de l’homme ;

Mais attendu que l’administration ne peut utiliser la convocation à la préfecture d’un étranger, faisant l’objet d’un arrêté de reconduite à la frontière, qui sollicite l’examen de sa situation administrative nécessitant sa présence personnelle, pour faire procéder à son interpellation en vue de son placement en rétention ; qu’ayant relevé que M. X... avait été convoqué, sur sa demande, pour l’examen de sa situation administrative, la cour d’appel a, par ce seul motif, jugé à bon droit, que les conditions de cette interpellation étaient contraires à l’article 5 de la convention européenne des droits de l’homme ;

PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;

Président : M. Ancel
Rapporteur : Mme Ingall-Montagnier, conseiller référendaire
Avocat général : M. Sarcelet
Avocat(s) : Me Odent
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Source : http://www.courdecassation.fr

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mercredi, septembre 03, 2008

La robe noire ne fait pas un bon avocat

Civ. 2, 5 octobre 2006

Voici un arrêt du 5 octobre 2006, de la deuxième Chambre civile de la Cour de cassation où un avocat abuse de la faiblesse de sa cliente. Vous pouvez utiliser cet arrêt pour fonder juridiquement et sur une décision de la Cour de cassation, votre requête auprès du bâtonnier du barreau auquel appartient l'avocat qui vous aurait arnaqué.

Ainsi, dans l'arrêt Civ. 2, 5 octobre 2006, la Cour de cassation rejette le pourvoi formé par un avocat qui avait abusé de la faiblesse de sa cliente licenciée pour lui facturer des honoraires excessifs d'environ 15 000 € pour une simple affaire au Conseil des Prud'hommes, et le même jour, il lui fait en plus, signer une autorisation de prélèvement bancaire !

Dans un premier temps, Mme X...la cliente abusée saisi alors le bâtonnier du barreau pour une contestation d'honoraires. Naturellement, le bâtonnier annule la convention d'honoraires entre l'avocat et sa cliente, selon le moyen juridique de l'article 1109 du Code civil : "Il n'y a point de consentement valable s'il n'a été donné que par erreur ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol".

Mais l'avocat saisi la Cour d'appel de Rouen, alors le Premier Président de cette Cour rend une ordonnance confirmative de l'annulation faite par le bâtonnier.

Toutefois, l'avocat se pourvoi en cassation.

Le 5 octobre 2006, la deuxième Chambre civile de la Cour de cassation retient que Mme X... était dans l'incapacité de mesurer les inexactitudes du relevé des prestations de l'avocat annexé à la convention ; que les circonstances de la signature de la convention permettent d'estimer que le consentement de Mme X... n'a pas été libre ; qu'elle se trouvait dans un état de moindre résistance en raison du besoin qu'elle avait de percevoir rapidement des dommages-intérêts qui lui étaient dus compte tenu de son état de surendettement et qu'elle se trouvait dans un état de faiblesse psychologique attesté par les pièces médicales produites ;

Que cet état de faiblesse, implicitement reconnu par son avocat M. Y... lorsque celui-ci fait part des angoisses de sa cliente, n'étaient pas de nature à permettre à la demanderesse de s'opposer aux prétentions de son avocat, compte tenu de la différence des personnalités en présence ; qu'ainsi lors de la signature de la convention d'honoraires, le consentement de Mme X.. était altéré ;

Que par ces constatations et énonciations, caractérisant le vice du consentement, l'ordonnance (du Premier Président de la Cour d'appel de Rouen) se trouve légalement justifiée ;
Par ces motifs : REJETTE LE POURVOI (de l'avocat).

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samedi, juin 28, 2008

JT de France 2 : probabilité élevée d'une désinformation

Alors que, d'une part, l'actualité démontre qu'une fois de plus un gouvernement serait entrain de contrôler les chaînes publiques de France Télévisions, pour qu'elles servent ses intérêts politiques et autres ; et que d'autre part, la qualité des diffusions médiatiques se détériore d'année en année ; un nouvel arrêt de la Cour d'appel de Paris en date du 21 mai 2008 "France 2 et Enderlin c/ Karsenty" considère que l'exercice de bonne foi de la libre critique ne dépasse pas "les limites de la liberté d'expression reconnue par l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, laquelle vaut non seulement pour les informations ou idées accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent ;.."

Nous vous proposons ainsi d'étudier cet arrêt de la 11 e Chambre criminelle de la Cour d'appel de Paris du 21 mai 2008 "France 2 et Enderlin c/ Karsenty".

AFFAIRE AL DOURA
L’arrêt de la Cour d’appel de Paris, le 21 mai 2008, autorise toute personne à dire ou écrire que : "France 2 a diffusé le 30/09/2000 un faux reportage (...), une mise en scène (...), une pure fiction (...), une imposture médiatique (...), une mascarade qui déshonore la France et sa télévision publique".

LES FAITS

A l'automne 2000, France 2 diffuse un montage de séances filmées par un cameraman, un co-correspondant de Charles Enderlin, lequel cameraman déclare dans une interview : "c'est moi qui décide de ce qui est important".

Quant au commentaire du reportage, la contre-enquête menée par Philippe Karsenty fait ressortir que Charles Enderlin, professionnel de l'information pour les Journaux Télévisés de France 2, fait ressortir 2 grands types de critiques à l'encontre du reportage, à savoir que :

1) Le reporter Charles Enderlin de France 2 ait présenté à tort les tirs mortels comme délibérés, en provenance des positions militaires ;

2) Les images de la mort d'un jeune sont fictives et ne correspondent pas à la réalité commentée par le journaliste.

A cela, s'ajoutent les réponses contradictoires du reporter Charles Enderlin aux interrogations relatives aux coupures qui existent dans le montage du reportage, comme de celles de son cameraman au sujet de l'enchaînement des scènes filmées et des conditions du tournage.

De ces faits, Philippe Karsenty en déduit que l'événement commenté est faux, et il s'interroge sur la concordance entre les images choisies par le cameraman et le commentaire des images par le journaliste Charles Enderlin.

Ayant de sérieux doutes sur la véracité du reportage, Philippe Karsenty demande des explications à France 2 et à son reporter Charles Enderlin, ainsi qu'une expertise du reportage.

N'obtenant pas de réponses satisfaisantes de la part de France 2, alors Philippe Karsenty dénonce ce tournage de "faux reportage", de "mise en scène", de "supercherie", de "mascarade", "d'imposture", de "fausse mort", exprimant avec véhémence, mais sans outrance en quoi la chaîne publique de France 2 mérite sa critique.


LA PROCEDURE JUDICIAIRE

France 2 et son reporter Charles Enderlin intentent une action judiciaire à l'encontre des propos litigieux de Philippe Karsenty.
En première instance, le juge judiciaire retient les prétentions des demandeurs.
Puis, Philippe Karsenty fait appel du jugement auprès de la Cour d'appel de Paris.


LES PRETENTIONS DES PARTIES AU PROCES

D'une part, France 2 et son reporter Charles Enderlin demandent aux juridictions de sanctionner pénalement leur téléspectateur Philippe Karsenty pour motif de propos litigieux à l'encontre d'un reportage diffusé par la chaîne publique à l'automne 2000.

D'autre part, Philippe Karsenty conteste les prétentions accusatoires portées contre lui par France 2 et Charles Enderlin, s'estimant être en droit de critiquer légitimant un reportage qu'il considère être faux.


PROBLEME JURIDIQUE

Un téléspectateur, un auditeur ou un lecteur d'un média peut-il critiquer une information, un reportage, un documentaire, une émission ou un article de presse, sur la base de doutes sérieux sur la véracité de la diffusion ?

Une critique de bonne foi, même véhémente, est-elle ou pas conforme à l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme ?

Un citoyen est-il en droit de demander à un média de prouver la véracité de son information ?

Un média est-il fondé à prétendre une sanction pénale à l'encontre d'un téléspectateur qui critique avec de solides arguments un reportage douteux ?


SOLUTION JURIDIQUE ET SENS DE LA DECISION

La Cour d'appel de Paris considère "qu'en l’état des éléments de l’enquête, qui constituent une base factuelle suffisante pour admettre que les propos litigieux, souvent proches d’un jugement de valeur, aient pu être tenus par l’auteur de l’article et du communiqué incriminés pour traiter de sujets d’intérêt aussi général que le danger d’un pouvoir, en l’occurrence celui de la presse, en l’absence de contrepoids, et le droit du public à une information sérieuse, il y a lieu de décider que Philippe KARSENTY a exercé de bonne foi son droit de la libre critique ; que, ce faisant, il n’a pas dépassé les limites de la liberté d’expression reconnue par l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme, laquelle vaut non seulement pour les informations ou idées accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent ;.."

La 11 e Chambre criminelle de la Cour d'appel de Paris, rend le 21 mai 2008 un arrêt infirmatif du jugement de première instance. Elle déboute les parties civiles que sont France 2 et Charles Enderlin.
Philippe Karsenty est ainsi renvoyé des fins de poursuite.

Par cet arrêt, la Cour d'appel de Paris reconnaît la légitimité à un téléspectateur de critiquer de bonne foi et de manière argumentée, un reportage diffusé par une chaîne publique au Journal Télévisé à une heure de grande écoute nationale, voire internationale.

La Cour d'appel de Paris considère qu'il n'y a pas d'infraction lorsque le public exerce de bonne foi une critique, de plus sur la base d'une contre-enquête approfondie démontrant une probabilité très élevée d'une désinformation diffusée par une chaîne publique.


PORTEE DE L'ARRET

L'arrêt de la Cour d'appel de Paris réaffirme solennellement le droit du public à une information véridique et sérieuse.
Le média contesté ne peut pas opposer au public une prétendue faute telle que la diffamation, pour se soustraire au devoir d'une publication exacte, ni se soustraire au devoir d'apporter les preuves de la véracité d'une information diffusée, encore faudrait-il que le média apporte aussi les preuves contestant la critique faite à son information.

Se fondant sur le manquement à la déontologie des métiers de la presse, du journalisme, de reporter, de photographe ou de cameraman, ainsi que sur la constitution de la faute dolosive consistant à cacher ou à mentir sur un élément essentiel d'une obligation, en l'occurrence l'obligation d'une information véridique, la personne s'estimant être victime d'un préjudice de désinformation est fondée à agir en justice pour faire éclater la vérité, et obtenir la réparation du dommage causé.

La portée de cet arrêt est également que le public est plus que jamais fondé à avoir des doutes sur l'impartialité, l'objectivité, la neutralité et la véracité des diffusions des médias, en particulier dans cette affaire, lorsque France 2 et Charles Enderlin mettent le comble à leur prétendu "reportage", en intentant une action en justice contre un téléspectateur qui, lui, respecte son obligation de payer chaque année sa redevance télévision, et qui en retour attend des médias une information véridique, objective et sérieuse.


CONCLUSION

Les recettes d'une chaîne de télévision publique proviennent essentiellement des deniers publics, ce qui pourrait donc intéresser aussi la Cour des comptes sur l'utilisation des fonds pour l'information ou la désinformation, ainsi que pour la diffusion de films violents, qui portent atteinte aux bonnes meurs et qui constituent un lien psychologique de causalité avec la montée en France de la délinquance.
Remarquons que le parquet reste, ici aussi, très silencieux - qui ne dit mot consent ?
"Reportage" d'automne 2000 de France 2 : information ou désinformation, comme dit une émission : "A vous de juger ", la Cour d'appel de Paris, a, elle, déjà décidé.

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dimanche, mai 18, 2008

Libertés fondamentales, arrêts de la jurisprudence



Tout d'abord, nos remerciements au dessinateur Edmond Luc pour son illustration diffusée aussi sur Le Mague.net dans son article d'octobre 2007 intitulé "Une loi anti-Chrétiens ?"
Dans cette illustration on y voit Joseph, Marie, Jésus, et Nicolas (on aurait préféré Saint-Nicolas).

La Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL) vient de publier son rapport annuel dans lequel, elle s'inquiète pour les libertés fondamentales, elle rappelle son avis défavorable au passeport biométrique, et elle sensibilise le gouvernement et l'opinion publique sur les faibles moyens dont elle dispose pour faire valoir les droits des citoyens, face à l'augmentation constante des fichiers détenus irrégulièrement par divers services, organismes et sociétés sur la vie privée et professionnelle des Français et des étrangers.

Aussi, il s'avère opportun de rafraîchir la mémoire de plusieurs personnes, par un rappel de quelques grands arrêts de la jurisprudence administrative. Hélas, comme vous le constatez, trop souvent l'histoire se répète, se poursuit.
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1) Arrêt du Conseil d'Etat, le 19 février 1909 "Abbé Olivier".

Sur la liberté religieuse.

Les mesures anti-cultuelles et anti-cléricales prises par les gouvernements et les élus locaux depuis le début du XX e siècle à l'encontre des Juifs et des Chrétiens qui exercent leur culte à Dieu, ont pour conséquences de graves contentieux dans lesquels le Conseil d'Etat est amené à de nombreuses reprises à sanctionner les excès du pouvoir politique, de la police administrative et répressive, et plus généralement de l'administration.

Les faits :
Le maire de Sens interdit toute manifestation religieuse sur la voie publique, notamment à l'occasion des enterrements.

La procédure et la décision :
L'abbé Olivier attaque l'arrêté municipal devant les Hauts magistrats du Conseil d'Etat qui l'annulent et apportent d'importantes précisions sur le régime de certains actes de police, sur la liberté de culte et ses expressions extérieures.

Dans cet arrêt, le Conseil d'Etat affirme que le pouvoir de police générale du maire ne peut s'exercer que dans le respect des libertés garanties par la loi, et que toute réglementation de police ne trouve sa justification que dans la nécessité du maintien de l'ordre public.
En l'espèce la liberté religieuse, d'où découle notamment la liberté des funérailles religieuses, est bien une liberté garantie par la loi : celle du 9/12/1905 sur la séparation des Eglises et de l'Etat, de laquelle découle le principe général du droit : "Le principe est la liberté, l'exception est la mesure de police".

Portée de l'arrêt, exemples :
Arrêt du Conseil d'Etat du 1er mai 1914 "Abbé Didier" ;
Arrêt du Conseil d'Etat du 5 mars 1948 "Jeunesse indépendante Chrétienne féminine" ;
Arrêt du Conseil d'Etat du 3 décembre 1954 "Rastouil" ;

Dans ces arrêts aussi, les autorités publiques et l'administration policière sont sanctionnées pour entrave à la liberté fondamentale de religion et de cérémonies traditionnelles ou non-traditionnelles.

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2) Arrêt du Conseil d'Etat, Assemblée du contentieux, le 19 mai 1933 "Benjamin".

Sur la liberté publique de réunion.

Le Conseil d'Etat affirme que les libertés fondamentales sont celles instituées par les textes (Constitution, traités internationaux, lois...) et qui font l'objet de protection et de garanties détaillées.
Telle est la liberté de réunion, la liberté de culte, la liberté d'expression, la liberté de presse, la liberté d'association, la liberté de conscience, la liberté syndicale...

Les faits :
Le maire de Nevers interdit une réunion du conférencier René Benjamin sur Jeanne d'Arc pour motif de trouble à l'ordre public.

La procédure et la décision :
Le Conseil d'Etat casse la décision du maire et lui rappelle qu'il lui appartient de prendre les mesures nécessaires à la protection de la liberté de réunion, et qu'il aurait dû prendre les mesures de police nécessaires pour conciler la liberté de réunion avec celle de l'ordre public.
Le principe de droit est : "La liberté prime sur la réglementation de police".

Le juge administratif veille tout particulièrement à la juste proportionnalité entre la réelle menace de trouble, et la mesure de police supposée y remédier.
De plus, les interdictions générales et absolues qui portent atteinte aux libertés fondamentales sont, en principe (exemple d'exception : l'application temporaire et encadrée de l'article 16 de la Constitution sur les pouvoirs exceptionnels du Président de la République), illégales ou irrégulières.

Portée de l'arrêt, exemples :
Arrêt du Conseil d'Etat du 22 juin 1951 "Daudignac" ;
Arrêt du Conseil d'Etat du 30 juin 2000 et du 4 février 2004 "Association Promouvoir".

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3) Arrêt du Tribunal des conflits, le 8 avril 1935 "Action Française".

Sur le juge compétent pour sanctionner une voie de fait et les actes illégaux d'un préfet.

Le Tribunal des conflits qualifie de voie de fait la saisie du journal "Action Française", ordonnée par le préfet de police, ce qui a pour effet de dévoluer (transmission intégrale en droit et en fait) l'affaire au juge judiciaire.

La voie de fait est une mesure manifestement insusceptible de se rattacher à l'exercice d'un pouvoir appartenant à l'administration. On distingue la voie de fait par manque de droit qui est une décision grossièrement illégale de saisir le journal ; de la voie de fait par manque de procédure qui est l'exécution matérielle de la saisie du journal, exécution gravement illégale issue d'une décision elle-même illégale, d'où le cumul de voie de fait.

Les faits :
Le préfet de police ordonne la saisie totale du journal "Action Française" à Paris et dans tout le département de la Seine.

La procédure et la décision :
Le Tribunal des conflits sanctionne le préfet pour voie de fait. Parce qu'il commet une atteinte particulièrement grave à une liberté publique fondamentale et à la propriété privée.
Le préfet de police a violé la liberté de presse, et la saisie du journal ne pouvait se justifier qu'à certains lieux précis et limités de Paris, et non à tout Paris ni à tout le département de la Seine.

Une exécution irrégulière - celle de la saisie abusive d'un journal, issue d'une décision elle-même illégale, portent atteinte aux libertés fondamentales, celles de la presse, de l'expression et de la propriété privée.

Le juge judiciaire ou le juge administratif sont tous les deux compétents pour sanctionner la voie de fait commise, par exemple, par le préfet de police ou par son administration policière.

Portée de l'arrêt, exemples :
Arrêt du Tribunal des conflits du 27 mars 1952 "Dame de la Murette".
Arrêt du Tribunal des conflits du 27 juin 1966 "Guigon" ;

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4) Arrêt d'Assemblée du Conseil d'Etat, le 24 juin 1960 "Société Frampar et Société France éditions et publications, journal France-Soir".

Sur la saisie illégale d'un journal.

La saisie d'un journal constitue une mesure administrative au contentieux relevant du juge administratif.
Le Conseil d'Etat annule les arrêtés du préfet d'Alger pour excès de pouvoir et censure son détournement de procédure.
Le Conseil d'Etat s'attache à la finalité de l'acte pour déterminer la nature d'une saisie.

Apport de l'arrêt :
Si la saisie d'un journal est une mesure de police administrative, le juge judiciaire considère, lui, que la saisie de la totalité d'une édition est soumise à la sanction de la juridiction judiciaire.

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5) Arrêt du Conseil d'Etat, Assemblée du contentieux, le 28 mai 1954 "Barel".

Sur la discrimination commise par un ministre envers un candidat à un concours administratif.

Les faits :
Le secrétaire d'Etat à la présidence du conseil exclus le sieur Barel ainsi que d'autres candidats communistes, de la liste des candidats inscrits au concours d'entrée à l'Ecole Nationale de l'Administration.
Puis, un membre du cabinet du ministre déclare que : "le gouvernement refuse tout candidat communiste à l'ENA".

Problème juridique :
Les opinions politiques ou autres d'un candidat sont-elles des motifs de droit pour l'exclure d'un concours, et lui interdire donc l'entrée à la fonction publique ?

La procédure et la décision :
Sieur Barel demande au Conseil d'Etat l'annulation de la décision du secrétaire d'Etat.

Le Conseil d'Etat annule la décision ministérielle d'exclusion du sieur Barel de la liste du concours d'entrée à l'ENA.
Le Conseil d'Etat sanctionne le ministre parce qu'il méconnaît le principe d'égalité de l'accès de tous les Français aux emplois publics inscrit à l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.

Le Conseil d'Etat confirme sa précédente jurisprudence sur la liberté d'opinion des fonctionnaires, consacrée par le 5 ème alinéa du préambule de la Constitution de 1946, selon lequel "Nul ne peut être lésé, dans son travail ou dans son emploi, en raison de ses origines, de ses opinions et de ses croyances".

De plus, la décision de refus d'une candidature qui est une décision individuelle défavorable et restreignante de l'exercice d'une liberté doit être expressément motivée - par un motif ayant une base légale, selon la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs.

Portée de l'arrêt, exemples :
Arrêt du Conseil d'Etat du 18 mars 1983 "Mulsant" ;
Arrêt du Conseil d'Etat section du 10 juin 1983 "Raoult".

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6) Arrêt du Conseil d'Etat, Assemblée du contentieux du 27 octobre 1995 "Commune de Morsang-sur-Orge et Ville d'Aix-en-Provence".

Sur la dignité humaine composante de l'ordre public.

Les faits :
Des discothèques utilisent pour leurs spectacles des nains qui sont lancés. Les spectateurs profitent donc de l'handicap physique des personnes pour leur plaisir malsain.

La procédure et la décision :
Les maires de Morsang-sur-Orge (91) et d'Aix-en-Provence (13) décident d'interdire cette pratique inhumaine et honteuse.

Le Conseil d'Etat considère que le "lancer de nain" porte atteinte à la dignité de la personne humaine, et que cet élément est une composante de l'ordre public. Approuvant ainsi les arrêtés municipaux.
Les Hauts magistrats répondent sur la nature du spectacle de "lancer de nain" qu' : "Une telle attraction porte atteinte à la dignité de la personne humaine".

Le maire est donc bien compétent pour prendre toute mesure préventive d'une atteinte à la dignité humaine, en fondant son arrêté sur le trouble à l'ordre public et l'atteinte à la dignité humaine.

De plus, le préfet, le parquet ou la police nationale, qui en l'occurrence dans cette affaire sont restés silencieux, n'ont pas à attendre qu'il y ait un arrêté municipal pour intervenir lorsqu'il y a atteinte à la dignité humaine, et donc trouble à l'ordre public.

Le maire est bien compétent pour prendre toute mesure préventive d'une atteinte à l'ordre public, et l'atteinte à la dignité de la personne humaine n'est pas susceptible d'une appréciation variable d'une commune à une autre.

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7) Arrêt de la Cour administrative d'appel de Paris du 16 juin 2005 "Témoins de Jéhovah c/ Ministre d'Etat, ministre de l'intérieur".

Sur le refus d'un ministre de transmettre les informations détenues par l'administration, et sur la définition d'un document administratif.

Les faits :
Les Témoins de Jéhovah sont victimes d'investigations à leur insu, de la part des services des Renseignements Généraux.

La procédure et le jugement :
Les Témoins de Jéhovah demandent au ministre de l'intérieur la communication des documents que possèdent par investigations, les Renseignement Généraux.
Le ministre de l'intérieur refuse de transmettre les documents détenus par les Renseignements Généraux sur les Témoins de Jéhovah.
Les Témoins de Jéhovah saisissent alors le Tribunal administratif de Paris qui rejette leur requête, jugeant que lesdits documents que possèdent les Renseignements Généraux, ne sont pas des documents administratifs, mais des actes des assemblées parlementaires.
Les Témoins de Jéhovah font appel.

Décision de la Cour administrative d'appel de Paris :

La Cour administrative d'appel de Paris considère que les documents que possèdent les Renseignements Généraux sur les Témoins de Jéhovah, au titre de la demande d'assistance de la mission parlementaire d'enquête, SONT DES DOCUMENTS ADMINISTRATIFS au sens du présent titre (c'est-à-dire de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978).

La Cour administrative d'appel de Paris DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris est ANNULE.

Article 2 : La décision du ministre refusant la communication des documents concernant les demandes et investigations réalisées auprès des Témoins de Jéhovah de France par la direction des Renseignements Généraux au titre de la demande d'assistance de la mission d'enquête parlementaire constituée le 15 décembre 1998 est ANNULEE.

Article 3 : Il est ENJOINT au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire de REEXAMINER la demande de communication de documents en cause présentée par les Témoins de Jéhovah de France dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente décision.

Article 4 : L'Etat VERSERA aux Témoins de Jéhovah de France la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L 761-1 du Code de justice administrative.
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lundi, avril 07, 2008

Vice de procédure pénale dans l'affaire Président Bacar

Nous vous proposons le commentaire d'un vice de procédure pénale dans la désormais célèbre affaire Président Bacar.


LES FAITS

Au cours de la semaine du 24 au 30 mars 2008, Mayotte reçoit le Président d'Anjouan, M. Mohamed Bacar accompagné d'une vingtaine d'hommes armés d'armes de guerre, lesquels sont placés dans une résidence confortable et sous une forte protection de militaires Français.

Les conséquences immédiates sont de violents troubles à l'ordre public dans l'ensemble de l'île de Mayotte, causés par l'incompréhension et le fort mécontentement de la part de la très nombreuse communauté clandestine Comorienne et Anjouannaise qui occupe Mayotte.
En effet, une série d'émeutes, de violences physiques, morales et matérielles agressent les Français, c'est-à-dire à les habitants de Mayotte en situation régulière, dont les Français métropolitains et mahorais sont les principales victimes de délits et de crimes : viols, tentatives d'enlèvements, séquestrations, violences physiques aggravées avec armes, aspersion d'essence sur personne physique avec tentatives d'immolation, jets de pierres sur les personnes et les biens, véhicules et autres biens brûlés... Il s'agit donc d'infractions graves qui relèvent des juridictions pénales correctionnelles et criminelles.

Les forces de l'ordre étant mobilisées pour protéger le Président Bacar et ses hommes, les clandestins-délinquants eurent pendant un temps trop long le champ libre pour commettre des émeutes, des crimes et des délits.

Suite aux émeutes, aux crimes et délits, il est décidé de transférer le Président Mohamed Bacar et ses hommes à l'île de la Réunion.


LA PROCEDURE PENALE

Quelques jours plus tard, le procureur de la république à la Réunion décide une garde à vue du Président Bacar et de ses hommes, ensuite de la prolongation de cette garde à vue d'1 heure du matin jusqu'à 6 heure 30, soit un dépassement de la garde à vue de 5 heures 30, mais sans que celle-ci soit motivée, c'est-à-dire accompagnée d'actes et de procès verbaux d'auditions.

Aussi, le 29 mars 2008 dès l'ouverture du procès au tribunal correctionnel de Saint-Denis de la Réunion, l'avocate du Président Bacar, Maître Briot, ainsi que les Maîtres Bentolila et Sandalom invoquent un vice de procédure, selon le Code de procédure pénale.

Le procureur de la république, partial et vindicatif agissant dans l'intérêt de l'Etat avance l'argument que la prolongation de la garde à vue était un moyen pour les intéressés d'avoir accès à leurs avocats et médecins...à 1 heure du matin !


ANNULATION DU PROCES

C'est donc par application du droit, que le tribunal correctionnel de Saint-Denis de la Réunion annule le procès pénal parce que les droits et les libertés de la défense ne sont pas respectés.

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jeudi, mars 06, 2008

Contrôle de l'excès de pouvoir

Arrêt du Conseil d'Etat, 18 mars 1983, Mulsant

Le juge administratif vérifie scrupuleusement que le pouvoir exercé par un ministre à l'encontre d'un citoyen est justifié par des faits matériels exacts qui fondent sa décision sur une parfaite légalité et dans une pleine impartialité.
Ainsi, la décision du ministre de la justice visant à refuser à un candidat l'inscription aux épreuves d'entrée à l'Ecole nationale de la magistrature, ne peut pas reposer uniquement sur une opinion strictement personnelle de l'inaptitude du candidat à exercer la fonction de magistrat.

Les faits

M. Mulsant veut s'inscrire sur la liste des candidats admis aux épreuves de la session 1977 du concours d'entrée à l'Ecole de la magistrature. Or, le ministre de la justice lui refuse son inscription, car il pense que suite à des faits antérieurs auxquels le candidat a participé, celui-ci ne serait pas apte à devenir magistrat.


La procédure

M. Mulsant saisit le juge administratif pour excès de pouvoir du ministre de la justice, et afin que le juge vérifie que la décision de refus est en réalité illégale et infondée et qu'elle lui porte préjudice pour son avenir professionnel.


Le problème juridique

Un ministre peut-il refuser l'inscription d'un candidat à l'Ecole nationale de la magistrature seulement sur son avis personnel, estimant qu'en raison de faits passés, même non condamnés, un candidat ne serait pas être admis à concourir à la fonction publique.
Y a t-il ou pas excès de pouvoir du ministre à l'encontre d'un administré ?
La décision du ministre est-elle fondée sur des motifs ayant un fondement légal et des faits matériellement certains ?


La solution juridique

Dans son arrêt, le Conseil d'Etat précise : "Il incombe au juge de l'excès de pouvoir de vérifier que la décision ainsi prise est fondée sur des faits matériellement exacts et de nature à la justifier légalement."
Or, il ressort nettement qu'après examen des pièces du dossier, que la participation du requérant, M. Mulsant, plusieurs années auparavant le dépôt de sa demande d'inscription, à des manifestations étudiantes lesquelles ne comportaient pas de violence et n'ont pas donné lieu à une condamnation pénale. C'est pourquoi, M. Mulsant pouvait librement s'inscrire au concours d'entrée à l'Ecole nationale de la magistrature, sans être victime d'une sanction administrative illégale et injustifiée de la part du Garde des Sceaux, ministre de la justice. Et ce pour motif que le ministre n'a pas fondé sa décision sur des faits matériellement exacts ni sur le principe de légalité.


Portée de l'arrêt

Il est de jurisprudence administrative qu'une autorité administrative se doit de motiver sa décision à la fois sur une base légale et aussi par des éléments matériellement exacts. L'administration et "a fortiori" un ministre ou un responsable d'une administration, se doit de ne pas porter atteinte aux libertés et doit respecter la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs, ainsi que la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.
De même que la décision du Conseil d'Etat, Assemblée, du 28 mai 1954, Barel ; ainsi que l'arrêt du Conseil d'Etat, section, du 10 juin 1983, Raoult ont pour effet d'accentuer le pouvoir de contrôle du juge administratif dans le domaine de l'excès de pouvoir.

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dimanche, février 10, 2008

Abrogation d'un règlement illégal

Conseil d'Etat, Assemblée, 20 décembre 1995, Mme Vedel, M. Jannot


I) Le deuxième considérant du Conseil d'Etat porte sur le devoir du Premier ministre de répondre à la requête de Mme Vedel.
Et ce qu'importe la date de signature du décret.
La décision implicite de rejet du Premier ministre est considérée comme un excès de pouvoir, et sa décision expresse de rejet constitue une faute, car il est tenu de référer à une demande portant sur un décret illégal.


II) La conséquence de l'abrogation de cet acte administratif est que désormais les ressortissants Français sont dispensés des obligations administratives contraignantes et restrictives des libertés d'accès, de déplacement et de résidence en Polynésie Française. Depuis cet arrêt de l'Assemblée du Conseil d'Etat, les citoyens Français sont dispensés des mesures imposées par le décret du 27 avril 1939, et toute peine pénale devient illégale par coupure du fondement légal des sanctions pénales.

Par conséquent, il n'y a plus d'obligations contraignantes limitatives des libertés, et plus de sanctions pénales à l'encontre des Français voulant aller et résider en Polynésie Française.

D'autre part, suite à l'arrêt du Conseil d'Etat, le Premier ministre se doit d'abroger rapidement le décret du 27 avril 1939, autrement les parties pourraient aussi demander des dédommagements à l'Etat.

Par ailleurs, l'abrogation est le fait du Premier ministre, qui est l'autorité compétente pour agir contre un règlement illégal ;
alors que l'annulation décidée par le Conseil d'Etat touche la décision du Premier ministre qui commet un excès de pouvoir à cause de sa réponse implicite de rejet envers une demande d'administré pour l'abrogation de certains articles du décret du 27 avril 1939.


III) Les obligations contraignantes du décret du 27 avril 1939 posaient aux Français des restrictions de libertés portant sur l'accès, sur les déplacements et la résidence en Polynésie Française. Ces mesures étaient injustifiée à l'égard des Français, d'autant qu'elles concernaient un territoire de la République Française.


IV) L'acte administratif illégal n'a plus d'effets. Il s'en suit que Mme Vedel et M. Jannot sont fondés pour demander l'annulation des décisions attaquées. Cet acte administratif illégal est par conséquent à abroger.


V) Le Conseil d'Etat est saisi par Mme Vedel, résidente Française de la Polynésie Française qui adresse au Premier ministre une demande d'abrogation de certains articles du décret du 27 avril 1939 relatifs à la réglementation sur l'admission des Français en Polynésie Française. Mais le Premier ministre rejette sa demande. C'est alors qu'elle saisi le Conseil d'Etat pour excès de pouvoir du Premier ministre.

Le décret pose des obligations restrictives des libertés pour les Français qui se rendent en Polynésie Française. Il exige des dispositions portant sur l'accès à l'île et des sanctions pénales en cas d'infraction au règlement. Or, selon l'arrêt du Conseil d'Etat, ces dispositions réglementaires ne sont pas justifiée et sont illégales, car elle touchent des Français sur un territoire d'Outre-mer de la République Française.

Les articles du décret du 27 avril 1939 qui sont attaqués, sont-ils illégaux ?
Le Premier ministre est-il compétent pour abroger les articles de ce décret ?

La problématique juridique est de déterminer si les articles attaqués sont ou pas entachés d'illégalité. Dans l'affirmative, les parties sont alors fondées pour demander au Premier ministre l'abrogation de ces textes. Et le Premier ministre se doit de leur répondre par des motifs fondés et basés sur le droit.

Le Conseil d'Etat considère que les dispositions du décret du 27 avril 1939 sont illégales parce qu'elles restreignent de manière injustifiée les libertés des Français allant et résidant en Polynésie Française.

Désormais, les Français peuvent jouir de la liberté d'accès, de déplacement et de résidence en Polynésie Française, sans subir injustement des obligations administratives contraignantes et sans être sanctionnés d'une peine pénale.


VI)

I) Décret du 27 avril 1939 appliqué en Polynésie Française

A) Dispositions réglementaires relatives aux Français allant en Polynésie Française
B) Mesures restrictives des libertés faisant grief aux Français dont Mme Vedel et Mm Jannot


II) Premier ministre, autorité compétente pour abroger les articles illégaux du décret du 27 avril 1939

A) Décision implicite de rejet de la part du Premier ministre
B) Arrêt du Conseil d'Etat qui annule la décision du Premier ministre

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jeudi, janvier 03, 2008

Inconventionnalité de la loi

Conseil d'Etat, 22 octobre 2003, Ligue des droits de l'homme

I ) Constitution V ème République, article 37 : "Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un caractère réglementaire.
Les textes de forme législatives intervenus en ces matières, ne peuvent être modifiés par décrets pris après avis du Conseil d'Etat. Ceux de ces textes qui interviendraient après l'entrée en vigueur de la présente Constitution ne pourront être modifiés par décret que si le Conseil constitutionnel a déclaré qu'ils ont un caractère réglementaire en vertu de l'alinéa précédent."

Le principe de cette procédure est le suivant :

La procédure prévue à l'article 37 alinéa 2 de la Constitution du 4 octobre 1958 marque une séparation entre les textes promulgués avant l'entrée en vigueur de ladite Constitution, et ceux promulgués après.
Les textes d'avant 1958 qui sont critiqués, sont examinés par le Conseil d'Etat qui détermine si le texte comporte des dispositions législatives selon l'article 34 de la Vème République ou si ses dispositions sont d'ordre réglementaire.
Quant aux textes promulgués après 1958 ils sont eux examinés par le Conseil Constitutionnel.
Si les dispositions du textes sont réglementaires, c'est-à-dire excluses de l'article 34 de la Constitution, alors le pouvoir exécutif peut abroger le texte par décret.
En revanche, si le texte comporte des dispositions législatives incluses dans l'article 34 de la Constitution, en ce cas, le pouvoir exécutif n'est pas compétent pour modifier ou abroger le texte, sous peine d'excès de pouvoir. Seul le pouvoir législatif pourrait le modifier ou l'abroger, parce que la loi et les dispositions législatives sont le domaine réservé du législateur.


II) Les requêrants demandent au Premier ministre de mettre en oeuvre la procédure prévue à l'article 37 de la Constitution, parce qu'ils veulent que l'article 44 de la loi bugétaire du 22 mars 1924 soit délégalisé, puis abrogé pour motif d'inconventionnalité. Le terme juridique est délégalisation ou déclassement. Le motif invoqué est que cet article serait en désaccord avec un traité international signé par la France, à savoir la Convention européenne de sauvegarde des droits de homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'article 1er du Premier protocole additionnel à cette convention.

Selon les requêrants l'article 44 de la loi du 22 mars 1924 est un avantage social réservés aux seuls Français leur accordant une réduction des tarifs SNCF pour les familles nombreuses. Cet avantage social ne leur semble pas conforme à la Convention européenne. Le but des requêrants est que cette mesure sociale bénéficie aussi aux immigrés.


III) L'éventuelle inconventionnalité de l'article 44 de la loi bugétaire du 22 mars 1924 n'a pas d'incidence sur les compétences du Premier ministre pour les raisons suivantes :

Tout d'abord, parce qu'il n'appartient pas au pouvoir exécutif mais aux juge de droit commun de se prononcer sur la conventionnalité ou l'inconventionnalité d'une loi promulguée. Dont nous avons un exemple dans arrêt de l'Assemblée plénière de la Cour de cassation du 2 juin 2000.

Ensuite, dans l'affaire qui nous intéresse, la loi attaquée date du 22 mars 1924, soit d'avant 1958.
Le Conseil d'Etat dans son arrêt du 22 octobre 2003 décide que ce texte comporte des dispositions législatives qui sont dans l'article 34 de la Constitution. Et que par conséquent, il n'appartient pas au Premier ministre de modifier ce texte. Le texte du 22 mars 1924 est une loi budgétaire - le budget de l'Etat est voté par le Parlement, et son article 44 est à caractère social dans l'intérêt général des Français, et par conséquent il est aussi du domaine législatif selon l'article 34.


IV) Le Groupement d'information et de soutien aux immigrés, et la Ligue des droits de l'homme estiment que l'article 44 de la loi du 22 mars 1924 fait grief aux familles qui n'ont pas la nationalité Française et qui voudraient bénéficier des tarifs réduits de la SNCF au même titre que les familles nombreuses Françaises. C'est alors que le 30 janvier 2002 les requêrants s'adressent au Premier ministre pour lui demander de modifier l'article 44 de ladite loi, car ils pensent qu'il aurait ce pouvoir selon leur interprétation de l'article 37 alinéa 2 de la Constitution.

Mais le Premier ministre ne rend pas de réponse aux requêrants. Son silence gardé se traduit donc par une décision implicite de rejet. Et ce, même s'il transmet leur demande au ministre de l'équipement, du logement et des transports. Ce dernier, indique aux requêrants qu'ils peuvent saisir le Conseil d'Etat pour excès de pouvoir à l'encontre du Premier ministre parce qu'il a gardé silence à une demande d'abrogation.

Le 23 octobre 2003, le Conseil d'Etat rend un arrêt de rejet.

I) Les principes fondamentaux de l'aide sociale relèvent de la loi (Constitution, article 34)

A) Les dispositions législatives de la loi du 22/03/1924

B) Les tarifs SNCF pour les familles Françaises sont des avantages sociaux


II) La procédure prévue à l'article 37 alinéa 2 de la Constitution de la Vème République

A) Les dispositions législatives d'un texte et incompétence du pouvoir exécutif

B) Les dispositions réglementaires d'un texte et compétence du pouvoir exécutif

Le Conseil d'Etat ayant rendu son arrêt de rejet. Il resterait cependant aux requêrants la possibilité de saisir le juge de droit commun pour lui demander de se prononcer sur la conventionnalité de l'article 44 de la loi du 22 mars 1924 qui leur fait grief, avec la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de l'article 1er du premier protocole additionnel.

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jeudi, décembre 20, 2007

La réticence dolosive

Cour de Cassation 3 ème chambre civile, 17 janvier 2007

I ) Le problème de droit consistait pour la Cour de cassation de déterminer si une promesse de vente faite par un vendeur même non-professionnel, pouvait être annulée pour motif de manquement de la part de l'acquéreur même professionnel, portant sur le bien à vendre.
Et par conséquent, si l'article 1116 du code civil pouvait être appliqué à ce litige en faveur du vendeur particulier et contre l'acheteur professionnel qui serait tenu d'une obligation d'information envers le vendeur, et donc d'un devoir de loyauté à son égard.


II) La Cour de cassation ne considère pas le devoir d'information de la part de l'acquéreur même professionnel qui garde le silence sur la valeur réelle d'un bien à vendre, y compris lorsque le vendeur est un particulier, un non-professionnel qui, lui, ignore la réelle valeur du bien qu'il souhaite vendre et qu'il fait une promesse de vente à un prix au rabais.

En l'occurrence, dans cet arrêt la Cour fait abtraction de la différence notoire entre le vendeur M. Y manoeuvre, qui n'est pas un professionnel, et l'acheteur M. X marchand de bien, agent immobilier, qui lui est un professionnel qui connaît le prix du marché du bien à vendre et qui aurait pu donner à M. Y une estimation de la valeur de sa maison.

La Cour ne considère pas non plus, la situation fragile et précaire du vendeur et de son épouse qui se séparent de leur maison conjugale par necéssité.

Pour la Cour, le silence gardé par l'acquéreur au cours de la transaction, n'est pas considérée comme étant une réticence dolosive ou un dol selon le Code civil et en particulier l'article 1116 avancée par l'avocat du vendeur.

Enfin, si en principe et de manière générale, en Droit Français, lors d'un litige entre un professionnel et un non-professionnel, la balance de la justice penche en faveur du particulier, considéré comme étant la partie faible ; ici la jurisprudence s'accorde plutôt avec le droit Allemand qui le plus souvent favorise le professionnel plutôt que le non-professionnel.


III) Cet arrêt de la Cour de cassation du 17 janvier 2007 rejette le pourvoi fondé sur l'article 1116 du Code civil qui dispose : "Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas, et doit être prouvé".

La Cour ne considère pas le dol dans cette affaire, ni la réticence dolosive de la part de l'acquéreur d'un bien du fait de son silence.

Quant à la réticence dolosive, un ancien arrêt de sa 3 ème chambre civile du 15 janvier 1971 considérait que : "Le dol peut être constitué par le silence d'une partie dissimulant à son cocontractant un fait qui, s'il avait été connu de lui, l'aurait empêché de contracter."

Son autre arrêt plus récent du 11 mars 2005 allait aussi dans le même sens. Source : Code civil Dalloz note sur la réticence dolosive.

On peut donc soit en déduire qu'il y a un revirement de la jurisprudence qui dans son nouvel arrêt ne considère pas qu'un acquéreur qui garde silence, soit fautif de réticence dolosive envers l'autre partie ;
soit que dans cet arrêt du 17 janvier 2007, la Cour de cassation considère que la partie fautive de réticence dolosive ne peut être que celle qui vend un bien et non celle qui l'achète.

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lundi, novembre 26, 2007

L'instabilité des régimes révolutionnaires et républicains

I) Monarchie et régimes révolutionnaires (1789-1799)

A) Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, et Constitution du 14/09/1791

B) Constitution du 24/06/1793 (an 1), 1 ière République révolutionnaire et de la Terreur,
et Constitution du 5 fructidor an 3 (1795)


II) Le Consulat et le 1er Empire (1799-1814)

A) Coup d'Etat du 18 brumaire an 8 (1799) et Constitution du 22 frimaire an 8 (1799)

B) Régime napoléonien et Senatus-Consulte du 28 floréal an 12 (1804) établissant l'Empire


Ancien Régime :
Lois fondamentales de la monarchie et coutumes du royaume

Royaume de France

Monarchie absolue
Le roi de France est le représentant de Dieu et il est le Souverain
Pouvoir législatif :
Le roi
Agit par édits et ordonnances

Pouvoir exécutif :
Le roi
administration, diplômatie et défense
Le roi + ses ministres et conseillers

Autorité judiciaire :
Le roi + Cours souveraines et les juges
Organes de conseils
Cours souveraines :
- Conseil du roi
- Chambre des comptes
Etats provinciaux (fonction consultante)

Institutions représentatives
Etats Généraux représentants les 3 Ordres : noblesse, clergé et Tiers-Etat
Parlements de Paris et des Provinces régionales (Ex : Le Parlement du Dauphiné à Grenoble)
Assemblées de notables
Etats provinciaux (fonction représentative)

Le suffrage électoral est censitaire et la femme titulaire de fief a le droit de vote

Une France misérable et souffrante ayant besoin de guérison, de délivrance et de bonheur, connaîtra l'instabilité de la période révolutionnaire et républicaine.



Déclaration des droits de l'homme et du citoyen le 26/08/1789

Constitution du 14/09/1791

La Révolution française (1789-1793)

Coup d'Etat du Tiers-Etat le 17/06/1789 qui se proclame Assemblée Nationale

Monarchie limitée, puis abolition de la monarchie le 20/09/1792

Souveraineté nationale
Séparation rigide des pouvoirs
Pouvoir Législatif :
Assemblée Nationale

Elle est une Chambre législative unique
Elue pour 2 ans dont les membres ne sont rééligibles qu'une fois
Elle vote les lois et ne peut pas être dissoute
Le suffrage électoral est censitaire (réservé aux contribuables)

Pouvoir Exécutif :
Le roi est titulaire du pouvoir exécutif

Il n'est plus le roi de France, mais il devient le roi des français
Il perd sa souveraineté royale ainsi que son droit de grâce et de pardon
Sa personne reste inviolable et sacrée, mais il sera décapité le 21/01/1793 sur la place de la Révolution (Concorde) à Paris.
Louis XVI meurt en homme digne et courageux. Les mains liées dans le dos, il s'avance vers le bord de l'échafaud et lance à la foule: «Français, je meurs innocent, je pardonne à mes ennemis ; je désire que ma mort soit... » Un roulement de tambour couvrira ses dernières paroles.

Le roi n'est plus qu'un exécutant de l'Assemblée Nationale
Son pouvoir se limite à son droit de véto législatif suspensif. Ainsi une loi votée par l'Assemblée Nationale à laquelle il oppose son véto ne peut devenir une loi qu'après avoir été votée à nouveau par
3 législatives successives, soit au bout de 10 ans environ.
Il est irresponsable politiquement, ses actes sont contre-signés par ses ministres : c'est le contre-seing.

Le roi gouverne par l'intermédiaire de ses ministres choisis et révoqués par lui, mais qui ne peuvent pas être issus de l'Assemblée Nationale.

Le 10/08/1792, après de nombreux conflits avec le roi qui utilise son véto suspensif, l'Assemblée Nationale concentre tous les pouvoirs entre ses mains et elle convoque une Convention chargée de rédiger une nouvelle Constitution. Le 20/09/1792, la Convention abolit la monarchie


Constitution du 24/06/1793 (an I)
dite "Constitution montagnarde"
République Française

1 ière République (1 ière période 1793-1795)

Régime d'Assemblée qui aboutit à son gouvernement révolutionnaire et la Terreur
Démocratie semi-directe
Pouvoir législatif
La Convention est un régime d'assemblée, c'est-à-dire une chambre unique disposant de l'ensemble des pouvoirs pendant 3 ans environ. Elle est le gouvernement révolutionnaire et de la Terreur

Elle élit pour 2 ans un Conseil exécutif de 24 membres, renouvelable par moitié chaque année, qui est chargé de l'exécution des lois. Ce Conseil nomme et révoque les ministres.

Les lois votées par la Convention n'entrent en vigueur qu'après un délai des 40 jours pendant lequel le dixième des assemblées primaires composées des électeurs dans plus de la moitié des départements peut faire opposition. Dans ce cas un référendum est organisé.

Pouvoir exécutif :
La Convention et le Comité de salut public

Sous prétexte des périls extérieurs et des soulèvements internes, la Convention suspend l'application de la Constitution de 1793 (an 1) et proclame que :"le gouvernement sera révolutionnaire jusqu'à la paix".

Dans un premier temps, la Convention exerce elle-même le pouvoir exécutif avec le Conseil exécutif provisoire nommé le 10/08/1793 (an 1).

Puis, elle concentre les pouvoirs. Le pouvoir est exercé au nom de la Convention par des Comités créés par elle. Parmi ces Comités, le Comité de salut public dirigé par Robespierre concentre le pouvoir entre ses mains :
c'est la dictature révolutionnaire et la Terreur.


La réaction le 9 thermidor an 3 (27/07/1794) avec l'exécution de Robespierre, marque une reprise en main par la Convention. On renonce toujours à appliquer la Constitution de 1793 et une nouvelle Constitution sera rédigée, celle de l'an III. Les membres de la Convention par décret dit "des deux-tiers" se réservent les 2/3 des sièges du nouveau pouvoir législatif.

La nouvelle Constitution du 5 fructidor an 3 (22/08/1795) est une réaction d'opposition à la dictature de la Convention. La Constitution de l'an III (1795) est précédée d'une Déclaration des droits et des devoirs des citoyens.


Constitution du 5 fructidor an 3 (22/08/1795)

Déclaration des droits et des devoirs des citoyens

Elles se caractérisent par le rejet complet des institutions précédentes


République française

1 ière République (seconde période : 1795-1799)

Bicaméralisme (2 chambres législatives)
Séparation rigide des pouvoirs
Suppression du suffrage universel et du référendum
Pouvoir législatif :
Le Conseil des 500
Le Conseil des Anciens

Le pouvoir législatif est exercé par 2 chambres. Les Conseils sont élus par le même corps électoral et renouvelés par 1/3 tous les ans. Seules diffèrent les conditions d'éligibilité : 30 ans d'âge et 10 ans de résidence pour le Conseil des 500. Et 40 ans d'âge, marié et 15 ans de résidence pour le Conseil des Anciens.

Les pouvoirs des 2 Conseils sont inégaux. Le Conseil des 500 vote les propositions de lois, qui doivent être approuvés par le Conseil des Anciens. Le Conseil des Anciens dispose donc d'un droit de véto absolu, qui lui donne le dessus sur le Conseil des 500.

De plus, les Conseils ne peuvent pas être dissous.

Pouvoir exécutif :
Le Directoire

Le pouvoir exécutif est attribué à un organe collégial qui est le Directoire composé de 5 membres élus par les Conseils et renouvelé par 1/5 ième chaque année. La séparation rigide des pouvoirs est totale et le Directoire n'est pas responsable devant les Conseils.


Les élections annuelles modifient prgressivement la composition des Conseils (des 500 et des Anciens) qui se trouveront en forte opposition avec le Directoire. De plus, la séparation rigide des pouvoirs ne permet pas de résoudre les conflits entre les Conseils et le Directoire.

Cette situation de blocage des institutions, de statu quo, est une faiblesse du régime qu'utilisera le chef militaire Napoléon Bonaparte pour faire un coup d'Etat le 18 brumaire an 8 (1799). Napoléon Bonaparte met ainsi fin au régime de la 1 ière République et il institut le régime du Consulat avec ses collaborateurs Sieyès et Ducos.

La nouvelle Constitution du 22 frimaire an 8 (13/12/1799) est alors rédigée par ce Consultat. Cette Constitution procède des idées de Sieyès parmi lesquelles Napoléon Bonaparte choisit celles qui lui conviennent.

Napoléon Bonaparte proclame alors que : " La Révolution est close. Ses principes sont fixés dans ma personne".


Constitution du 22 frimaire an VIII (13/12/1799)
Le Consulat (an 8-an XII) 1799-1804

Les Consuls sont irresponsables devant les Assemblées
Les Assemblées n'ont pas l'initiative de la loi qui est réservée aux Consuls
Système électoral basé sur des listes de confiance

Il est fondé sur la méfiance envers le peuple. Les électeurs n'élisent pas des représentants, mais ils désigent des listes de confiance sur lesquelles les Consuls dont le 1 er Consul est Napoléon Bonaparte, ainsi que le Sénat choisissent ceux qui seront nommés représentants. Les électeurs désignent donc uniquement les candidats.
Pouvoir législatif
4 Assemblées :

- Corps législatif
- Sénat
- Conseil d'Etat
- Tribunat

La Constitution met en place 4 Assemblées.

Le Corps législatif et le Tribunat sont renouvelables par 1/5 ième chaque année. Les membres en sont choisis par le Sénat sur les listes de confiance. Les membres du Conseil d'Etat sont nommés par le 1 er Consul qui est Napoléon Bonaparte.

Les Assemblées n'ont pas l'initiative de la loi
Le Tribunat émet un avis sur les projets qui lui sont soumis. Cet avis est présenté au Corps législatif par 3 représentants du Tribunat qui en débattent avec 3 autres représentants du Conseil d'Etat chargés de défendre le point de vue des Consuls.
Le Corps législatif vote la loi, mais il ne peut pas ni débattre ni modifier le projet de loi. De plus, il n'y a pas de proposition de loi, car les Assemblées n'ont pas l'initiative de la loi.
Le Sénat est inamovible et se recrute par cooptation. Il est chargé des nominations et du contrôle de la constitutionnalité des lois, sur la demande du 1er Consul ou du Tribunat.

Pouvoir exécutif :
3 Consuls nommés pour 10 ans

1 ier Consul : Napoléon Bonaparte possède les pleins pouvoirs
2 ème et 3 ième Consuls : Sieyès et Ducos

Le pouvoir exécutif est composé de 3 Consuls nommés pour 10 ans par le Sénat. Le 1er Consul qui est Napoléon Bonaparte déteint le pouvoir de décision, les 2 autres Consuls émettent des avis. Il exerce la plénitude du pouvoir exécutif et dispose seul de l'initiative de la loi.



Evolution vers le 1er Empire et sa fin


Napoléon Bonaparte, 1 er Consul, gouverne avec le soutien du Sénat et du Conseil d'Etat. Après sa campagne militaire d'Italie, il se fera nommé Consul à vie par le Senatus-Consulte du 16 thermidor an 10 (4/08/1802) appelée Constitution de l'an X. Puis, le Senatus-Consulte du 28 floréal an XII (18/05/1804) établira l'Empire qui durera jusqu'en 1814. L'Empereur Bonaparte gourverne par un régime fort (autoritaire) de concentration des pouvoirs.

L'Empereur Napoléon Bonaparte met en place le Code civil en 1804, le Conseil d'Etat et il nomme les préfets dans les départements, chargés d'appliquer localement sa politique bonapartiste.

La fin de l'Empire et du régime napoléonien se termine par la Constitution sénatoriale du 6 avril 1814 appelant sur le trône Louis Stanislas Xavier de France dit Louis XVIII (frère de feu le roi Louis XVI ) qui l'écarte cette Constitution précipitée au profilt de la Charte de 1814. D'autre part, l'Acte additionnel aux Constitutions de l'Empire marque aussi une rupture avec l'Empire et prépare la Restauration.

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lundi, septembre 17, 2007

Le régime présidentiel

Le régime présidentiel est fortement inspiré du pouvoir Royal, à la différence qu'il est, en principe, démocratique, alors que la royauté est un pouvoir accordé à un homme ou à une femme par l'Eternel-Dieu qui seul nomme et destitue le chef d'Etat, comme cela fut le cas pour le Roi Saül d'Israël.
Les Rois les plus célèbres sont David et son fils Salomon qui ont gouverné le Royaume d'Israël.

La structure du régime présidentiel reprend le principe royaliste d'une direction nono-céphale (une seule tête) et d'une administration composée de ministres, de secrétaires et de conseillers.
Le régime présidentiel le plus significatif et puissant, est évidemment, le régime présidentiel américain.

Remarquons que malgré la particularité de la Constitution des USA professant officiellement la croyance en Dieu ; pour les Américains, il s'agit non pas de croire seulement en l'Eternel, le Dieu de la Sainte Bible, l'unique Dieu Tout-Puissant, mais de croire aussi, et peut-être surtout, aux Etats-Unis, en Superman ou en toute autre personne ou chose.
Pourtant l'Eternel-Dieu ordonne dans ses Dix Commandements : "Tu n'auras pas d'autre dieu que moi" (La Bible, Exode 20).

A titre d'exemple, sur le Dollar US, la déclaration "In God we trust" accompagnée de la Pyramide en 2 parties et possédant l'Oeil Egyptien ou peut-être l'oeil de Big Brother, lequel est un symbole occulte des Illuminatis, société secrètes très puissante dans le monde - lire le discours d'avril 1961 du Président J-F Kennedy concernant "La conspiration des sociétés secrètes contre les USA" - éléments inscrits sur le Dollar US , signifient probablement que nombre d'Américains croient, non pas en l'Eternel-Dieu, mais en leur divinité le Dollar US, à la divinité de l'argent, appelée dans la Bible "Mammon", ou en "G" pour "Générativité", Maître suprême des francs-maçons dont sont issus la plupart des Illuminatis, par exemple. A méditer sérieusement !
Revenons à présent au régime présidentiel.

Le régime présidentiel est basé sur une séparation stricte du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif, ainsi que sur une autonomie de l'autorité juridictionnelle, laquelle peut être très puissante comme cela est le cas de la Cour suprême des Etats-Unis. Le régime présidentiel repose donc essentiellement sur la fonction de Président.

Ainsi, lorsque le chef d'Etat possède une majorité au Parlement, il peut presque tout faire, car il lui est possible de mener librement sa politique. Cela est le but premier recherché avec l'avantage que la voix du Président est celle du peuple.

Dans ce régime, l'exécutif est nono-céphale et le législatif est bi-caméral (deux chambres). A noter que l'histoire Constitutionnelle Française démontre qu'un pouvoir législatif nono-caméral est dangereux à cause de ses dérives.

Le chef d'Etat nomme seul son Administration composée aux USA de secrétaires d'Etat et de secrétaires généraux. Sachant qu'aux USA, le titre de ministre n'est pas utilisé. Rappelons que ministre d'Etat est une distinction.

Autre particularité de ce régime présidentiel, est que l'Administration n'est pas responsable devant le Parlement. Elle ne peut donc pas être contrainte à démissionner. Le Parlement ne peut donc pas renverser l'Administration du Président.

Enfin, le Vice-Président existe principalement pour remplacer le Président en cas de décès. Le Vice-Président est aussi aux USA, un sénateur qui lorsqu'il y a une égalité au Sénat entre les Républicains et les Démocrates, le Vice-Président apporte sa voix départatrice à son groupe.

C'est pourquoi, d'une part, nous allons décrire la fonction de Président, et d'autre part, le rôle du Parlement au sein du régime présidentiel.


1 ) Le rôle du Président sous le régime présidentiel


A ) Son rôle interne


Dès sa prise de fonction, le Président remplace tous les hauts fonctionnaires civils et militaires de l'Etat, ce qui prend environ six mois à un an. Le Président a aussi le pouvoir de décréter. Il est le chef de l'administration et il désigne les membres de la Cour suprême qui doivent succéder aux juges décédés. Le Président est le chef suprême des armées et il a seul le pouvoir de déclencher l'arme nucléaire.
L'exemplaire maîtrise de soi du Président Kennedy lors du conflit des missiles Russes basés à Cuba, est à ce titre une référence de comportement pour tout chef d'Etat.


B ) Son rôle externe


C'est surtout la diplomatie, où sa voix forte et unique porte clairement la politique de son pays. Il n'y a donc pas de risque de crise diplomatique comme cela est souvent le cas dans l'Union Européenne. En effet, la diplomatie européenne est en construction, non sans difficultés, avec actuellement à sa tête monsieur Javier Solana.

Le Président est aussi celui qui négocie, signe, ratifie, et qui est le garant des Traités internationaux. C'est dans ce domaine que le régime présidentiel s'avère déterminant, et contraste aussi avec la diversité diplomatique européenne.

Un seul homme et une seule voix diplomatique, sont la force et l'avantage du régime présidentiel.


2 ) Le rôle du Parlement dans le régime présidentiel


A ) Son rôle en cas d'accord avec le Président


Lorsque le Parlement est du même bord que le Président, le Parlement fait les lois en suivant la volonté et la tendance politique du Président. Ce régime présidentiel réduit l'activité du Parlement à faire la loi, et à ne pas intervenir dans la politique du pouvoir exécutif.


B ) Son rôle en cas de désaccord avec le Président


Lorsque la majorité parlementaire est opposée au Président, comme aujourd'hui aux USA, celle-ci fait obstruction à la politique du Président.
Quant au Président, il peut utiliser son droit de véto qui est double. Le premier est un véto express qui oblige ensuite le Congrès à adopter la loi par les 3/5 ième de ses membres. Et le second, est un véto de poche qui permet au Président qui reçoit la loi votée pendant les 10 derniers jours de la session parlementaire, de ne pas donner suite, donc de ne pas la promulguer. Dans ce cas, les parlementaires sont obligés d'attendre l'ouverture de la prochaine session parlementaire, et de refaire toute la procédure législative.


A l'heure où l'on parle beaucoup du pouvoir du Président de la République Française et de son rôle très actif au sein des Institutions, on peut facilement voir la différence avec le régime présidentiel : Absence d'un Gouvernement responsable devant le Parlement, pas de droit pour le chef de l'Etat de dissoudre la chambre basse, ni de possibilité pour les députés de renverser le gourvernement.

Lors d'une crise dans un régime présidentiel, le Président change de secrétaire (s) d'Etat, alors que dans un régime parlementaire comme le nôtre en France, le Premier ministre qui est le fusible des Institutions, donne, souvent à la demande du Président, la démission de son gouvernement. Puis tout le monde est remplacé ou bien le Président renomme le 1 er ministre et les membres du gouvernement. Le Président peut aussi dissoudre l'Assemblée Nationale comme Jacques Chirac en 1997 et provoquer des éléctions législatives anticipées.

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mercredi, août 15, 2007

Justice et cinéma : l'Isère lance le festival international

Edifié au XV ième siècle, le Palais du Parlement du Dauphiné à Grenoble, devient ensuite et jusqu'en 2002, le Palais de Justice du Chef-lieu de l'Isère.
En 2002, l'ensemble des Institutions Judiciaires, à l'exception donc du Tribunal administratif, qui demeure place de Verdun à Grenoble, sont transférées dans le quartier Europole, à la Cité Judiciaire.
Il restait à redonner une nouvelle vocation à l'ancien Palais de Justice de Grenoble, place Saint-André.
Après un temps de réflexion, de concertation et d'études, le projet est d'intégrer dès 2009, un Pôle universitaire, un Musée de la Justice, un nouvel Office du tourisme, des commerces et une brasserie à l'entrée.
Actuellement, l'ancien Palais de Justice est en cours de travaux et l'on peut apprécier ses magnifiques facades rénovées.

Autre projet, est celui du Conseil Général de l'Isère qui lance dès novembre 2008, le 1er festival international de la Justice au cinéma. La projection des films se feront au Pathé Chavant proche de l'Hôtel de Ville de Grenoble, ainsi que dans d'autres cinémas des communes de Bourgoin-Jallieu, Vienne, Vizille, Voiron...
Ce 1 er festival international de la Justice et du cinéma sera probablement présidé par l'ancien ministre de la Justice, M. Robert Badinter.
A suivre...

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mardi, juillet 03, 2007

Affaire Chevènement contre Godin : l'entarteur condamné

Nous plaidons dans l'intérêt de Monsieur Jean-Pierre Chevènement et de son avocate Maître Marielle Boullier-Gallo.

Au terme de cette affaire, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formulé par M. Godin, et a confirmé l'arrêt de la Cour d'appel de Paris qui condamne M. Godin à une amende totale de 7301 €. Soit 500 € à payer à la Cour d'appel de Paris, plus 1500 € à payer au Tribunal de Grande Instance de Paris, conformément aussi au jugement rendu par ce tribunal. M. Godin est aussi condamné à payer 1 € symbolique de dommage et intérêt à M. Chevènement, ainsi que 2800 € aux avocats, soit au total une peine de 7301 €.

Monsieur Chevènement a donc gagné contre Monsieur Godin et la décision de la Cour de cassation a autorité de la chose jugée.

Maître Boullier-Gallo avança l'argumentation retenue par les juges que : " La tarte à la crème était utilisée comme une véritable arme visant à tuer par le ridicule". Quant à Monsieur Chevènement, victime de l'aggression par l'entartage violent de la part de M. Godin, il estime que : " Les faits constituent une grave atteinte à l'image d'homme politique et public, et qu'à travers lui, c'est à la fonction Présidentielle que M. Godin a porté atteinte, puisque lors des faits en 2002, il était candidat à la Présidence de la République".

Nous pouvons aussi avancer une argumentation basée sur l'article 16 alinéa 1 du Code civil qui dispose que : "Chacun a droit au respect de son corps. Le corps humain est inviolable...". Ainsi que l'article 1382 du même Code : "Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer".

L'aggression de Monsieur Chevènement par Monsieur Godin est aggravée par sa récidive d'une pratique courante chez l'aggresseur qui a aussi entarté d'autres personnes célèbres. S'en prenant à des personnalités publiques dans le but de toucher à leur dignité et de faire parler de lui dans les médias.

Aussi, l'aggression de Monsieur de Chevènement, est d'autant plus grave qu'elle est un trouble à l'ordre public et une atteinte au déroulement des élections présidentielles. Car M. Godin a commis son méfait de manière préméditée et à un instant précis de la vie de Monsieur Chevènement, c'est-à-dire au moment où la victime, en campagne électorale, écoutait et discutait avec des citoyens électeurs. L'aggression par entartage a donc eu pour conséquence d'interrompre la journée de campagne électorale de M. Chevènement. L'entartage subi comme une violente gifle, provoqua donc une perturbation de la rencontre de Monsieur Chevènement avec les électeurs dans le cadre des élections présidentielles, et destabilisa Monsieur Chevènement dans ses efforts de campagne.

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samedi, mai 26, 2007

Président Nicolas Sarkozy, un noble à l'Elysée

1) Création de l'institution du Président de la République

C'est en 1848, que les constituants créent pour la première fois dans l'histoire constitutionnelle Française, l'institution du Président de la République. C'est ainsi que sous la Seconde République, Louis-Napoléon Bonaparte, neveu de Napoléon 1 er, devient le premier Président de la République. Il fut élu facilement, en utilisant le célèbre nom de son oncle, avec 74,2 % des voix, très loin devant Lamartine.

Puis, sous la III République, une révision constitutionnelle interdit aux descendants des familles de la noblesse Française qui dirigèrent la France, de pouvoir être candidats à l'élection Présidentielle. Sont visées ici, principalement les familles des Rois Bourbon et du Duc d'Orléans. Cette loi constitutionnelle reste cependant silencieuse sur la possibilité ou sur l'impossibilité pour un homme d'Eglise, d'être candidat à l'élection Présidentielle. La Présidence de la République est-elle donc un privilège accordé au seul tiers-état ou est-elle ouverte à tous les Français, sans discrimination ? Ce qui est certain, c'est que les femmes durent attendre 1944 pour avoir de nouveau le droit de vote, qui existait pourtant sous l'Ancien Régime qui accordait à la femme titulaire d'un fief le droit de voter.

2) Présidence Nicolas Sarkozy, une Union par une Monarchie Parlementaire

Elu le 6 mai 2007 avec 53,06 % des voix, Nicolas Sarkozy a la légitimité pour être le 23 ième Président de la République Française, le 6 ième Président de la V ième République et le détenteur de la plus haute fonction de la nation. Il est aussi ami avec le Premier ministre Britannique Tony Blair, qui depuis mai 1997 dirige le Gouvernement de la Monarchie Parlementaire du Royaume-Uni.

La fonction de Chef de l'Etat voulue par le Général Charles De Gaulle, premier Président de la V ième République, consistait en un pouvoir Présidentiel fort, semblable à celui que possède le Président des Etats-Unis, et en une séparation rigide des pouvoirs entre l'exécutif et le législatif. Mais Michel Debré était partisan d'un régime parlementaire plus fort que l'exécutif, et à une séparation souple des pouvoirs. La V ième République du 4 octobre 1958 réalise donc un consensus original.

Préférant le titre de Chef de l'Etat, qui peut être un Monarque ou un Président de la République, le Général De Gaulle considérait la fonction présidentielle comme devant être au dessus des partis politiques. Faisant ainsi du Chef de l'Etat, le Président des Français. Son inspiration lui venait probablement du titre de "Roi des Français", que possédait Louis XVIII en 1830 sous la Monarchie de juillet. En effet, le titre de "Roi de France et Roi des Français" signifie que le Roi est choisit par Dieu qu'il représente, et avec le consentement du peuple". Il exprime aussi le rôle d'arbitre du Roi, Chef de l'Etat. Un homme qui rassemble et unit tous les Français. Union aussi des Français réconciliés avec l'histoire de France.

Sur cet aspect, le Palais de l'Elysée est symbolique, car cet ancien château de l'aristocratie Française qui a été spolié par les révolutionnaires sous la Révolution, tout comme l'Hôtel Matignon ainsi que de nombreuses autres résidences de la noblesse, occupées par les pouvoirs publics, est aujourd'hui la résidence du noble Président Sarkozy.

Siège de la Présidence de la République, le Palais de l'Elysée est ainsi depuis le 16 mai 2007 le domicile du Président Nicolas Sarkozy, descendant de la noblesse Autrichienne. En effet, la famille Sarkozy qui a été anoblie au XVII ième siècle par l'Empereur d'Autriche, réconcilie ainsi la France avec l'Autriche, les républicains avec la noblesse, le présent avec l'histoire. C'est donc un retour aux sources que le Palais de l'Elysée revienne à notre noble Chef de l'Etat.

3) Une désignation providentielle

Un dernier point intéressant, celui des Lois fondamentales de la Couronne du Royaume de France qui exigent que pour accéder au Trône, il faut, en autres, être de sexe masculin. Ainsi le déclara le Roi Philippe V : "Une femme ne succède pas". De plus une loi Salique, loi des Francs Saliens, dispose que : " La terre des ancètres ne peut pas être transmise à une femme, et qu'elle doit échoir à un héritier de sexe masculin". Cette règle de la succession au Trône, exclusivement masculine fut fixée au XIV ième siècle. Autre condition, celle de la catholicité, car le Roi doit être catholique. C'est ainsi que le Bourbon Henry de Navarre, renonça à sa foi protestante pour se convertir au catholicisme, qualité exigée pour son sacrement effectué par le Pape en 1594. Sur ce point aussi, le Président Nicolas Sarkozy répond à cette condition.

Historiquement, les Lois fondamentales du Royaume de France ne permettaient donc pas à une femme, en l'occurrence Madame Ségolène Royal de prétendre, même si son nom de famille le semblait, à l'investiture suprême de la Présidence de la République de la Maison France.

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lundi, avril 02, 2007

Le juge de proximité

La loi du 9 septembre 2002 a créée le juge de proximité qui a pour but de "désengorger la justice" selon le président de la République. Ce nouveau juge modifie l'organisation de la justice. Aussi, beaucoup de débats sur l'opportunité et les compétences du juge de proximité sont suscités dans le milieu judiciaire. En particulier, par les syndicats et les associations de magistrats. Ainsi donc, pour comprendre la problématique, définissons tout d'abord, ce qu'est un juge de proximité.

Fondé sur les 4 textes suivants : la loi d'orientation et de programmation pour la justice du 9 juillet 2002, la loi organique du 26 février 2003 relative au juge de proximité, le décret du 23 juin 2003, et la circulaire ministérielle du 12 septembre 2003.

Puis, posons-nous la question de savoir s'il était utile d'instituer un juge de proximité, sachant que le juge d'instance et le tribunal de police sont déjà des juridictions de proximité, et que le juge de proximité intervient dans les domaines de ses confrères ?
Les avis sont partagés, comme par exemple, celui de l'Association des juges d'instance qui considère qu'il n'était pas nécessaire de créer un juge de proximité, car selon elle : "Le juge d'instance intervient déjà en proximité". Elle aurait préféré l'augmentation des juges d'instance.

Plusieurs juges posent aussi la question de l'impartialité du juge de proximité. En effet, en octobre 2004, le Garde des sceaux avait reçu Madame Aïda Chouk, présidente de l'Association des juges de proximité, qui lui a notamment parlé sur l'impartialité du juge de proximité : "Au civil, ces juges n'ont pas les compétences nécessaires pour appliquer un droit parfois difficile, comme celui de la consommation. C'est très dengereux, résume t'elle. De même, ils sont choisis de manière peu transparente, toujours parmi les notables. Qu'on le veuille ou non, la question de leur impartialité se posera à chaque fois". Il y a aujourd'hui environ 200 juges de proximité, et il est prévu qu'ils soient 300 en 2008.

D'une part, qui peut devenir juge de proximité ?
Le Conseil constitutionnel décide en date du 20 février 2003 que peut être juge de proximité : Les anciens magistrats de l'ordre judiciaire et administratif, les titulaires d'un bac + 4 justifiant d'au moins 4 ans d'expérience professionnelle dans le domaine juridique, ainsi que les conciliateurs de justice ayant exercé leurs fonctions au moins 5 ans.
Pour devenir un juge de proximité, il faut aussi suivre une formation à l'Ecole Nationale de la Magistrature située à Bordeaux. Puis, faire des stages dans les juridictions. Ensuite, préalablement à sa prise de fonction, le juge prête serment près la Cour d'appel dont dépend sa juridiction d'affectation.
En audience ou lors des représentations publiques, le juge de proximité porte une médaille en bronze qui représente la République. Notons également que ses frais de déplacements lui sont remboursés.

D'autre part, le juge peut aussi exercer une activité professionnelle parallèle à son activité judiciaire, à condition toutefois, de n'avoir aucun lien avec le litige qu'il traite, ni avec les parties au procès.

Voyons à présent, la compétence territoriale :
Selon l'article R 331-3 du COJ, le juge de proximité a la même compétence territoriale que celle du juge d'instance.
Aux côtés du juge d'instance, le juge de proximité possède des compétences en matière civile et pénale au sein du système juridictionnel. Il est nommé pour 7 ans non renouvelables. Sa mission est de régler les litiges les moins importants. Remarqons aussi que la juridiction de proximité n'est pas une juridiction d'exception, mais elle est en référence avec elle.

Passons aux compétences exclusives d'attribution :
L'article 331-2 du COJ donne les limites de ses compétences. Ainsi, le juge de proximité ne statue qu'en dernier ressort, lorsqu'il agit sur des actions personnelles et immobilières qui au total ne sont pas supérieures à 1500 euros, et quand il est saisi par une personne physique pour les besoins de sa vie professionnelle. Dans ce cas, seul le juge de proximité est compétent. Quant au juge d'instance, il ne peut plus être saisi.

En matière civile, le juge de proximité règle les litiges qui ne dépassent donc pas les 1500 euros, comme par exemple, un conflit entre personnes privées qui porte sur une dette. Il fait premièrement office de conciliateur entre les parties. Et s'il se heute à un problème portant sur une règle de droit, il renvoie l'affaire devant le tribunal d'instance.

En matière pénale, il intervient pour juger les infractions les moins graves, comme par exemple, le tapage nocturne. Il est aussi habilité à prononcer une mesure d'admonestation contre un mineur ou pour le remettre à ses parents.
En revanche, il ne peut pas sanctionner des peines d'emprisonnement, y compris avec surcis.

Maintenant voyons la distinction entre le juge de proximité et le juge d'instance :
Le juge d'instance agit en matière civile. Il juge les conflits de moins de 7600 euros, comme par exemples, le litige entre un propriétaire et son locataire, ou suite à un crédit à la consommation égal ou inférieur à 21346 euros.
Enfin, le juge d'instance est aussi juge des tutelles.
Quant à la matière pénale, c'est le rôle du tribunal de police qui juge les contraventions et décide, par exemple, la suspension du permis de conduire.

On peut donc dire que le juge de proximité ressemble aujourd'hui à un "cadre polyvalent de l'ordre judiciaire de première instance" à qui l'on donne d'assez lourdes responsabilités et beaucoup de dossiers à traiter.

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