jeudi, janvier 04, 2007

La classification des sources du droit

"Tout individu doit se soumettre à des règles". Lesquelles sont classées. Si donc, tout d'abord, classer quelque chose peut se faire simplement, comme le fait LA POSTE en classant le courrier selon la destination, à savoir par exemple, la France ou l'étranger ou encore selon l'importance du courrier, on pourrait utiliser le même procédé pour les sources de droit.
C'est d'ailleurs ce que beaucoup d'hommes de droit font lorsqu'ils classent les sources internes ou externes, puis de manière hiérarchique. L'essentiel étant que la classsification soit correcte en droit et de s'y retrouver.
Il est donc devenu courant de classer les sources de droit dans un triangle qui ressemble à celui présent sur le $ dollar US, à moins que cela ne soit une pyramide comme celle du musée du Louvre ou d'Egypte.
Plus pertinant est de savoir ce qu'est une source du droit. C'est à dire qu'elle est une norme juridique provenant d'une autorité publique. Elle peut être aussi un accord entre des personnes privées, comme c'est le cas d'une Convention collective dans les entreprises. Cette source de droit peut également être écrite ou transmise verbalement. A l'exception du procès verbal qui est toujours écrit, et qui par exemples, sanctionne l'obtention d'un diplôme ou oblige à payer une contravention.
Puis, on peut énumérer deux grandes catégories de sources de droits étrangers, celles qui proviennent du droit international et celles de l'Union européenne. Quant à la France, c'est le droit francais qui hiérarchise les normes internes. On enttend par droit interne, le droit français applicable en principe sur tout le territoire national. Encore qu'ici, la possession de la nationalité française s'avère insuffisante pour que les droits de tous les français soient égaux en France ; l'exemple des français résidant et travaillant dans l'outre-mer est à ce titre tristement significatif.
Ensuite, on peut considérer que des normes externes ont souvent des effets sur les normes internes. Comme lorsque la lumière de l'extérieur éclaire une pièce à l'intérieur. Eclaircissement par une nouvelle norme de droit qui aidera le juge dans ses décisions, à moins que cela ne complique sa mission.
Comme nous le constatons, classer des sources de droit n'est donc pas si simple que cela.
Ainsi, nous pourrions faire plus compliqué, mais nous limiterons notre tache en restant clair, simple et ordonné.
Voici donc de quelle manière nous allons aborder le sujet. Tout d'abord, nous classerons d'une part, les sources de droit externes que sont les sources du droit international, puis celles du droit communautaire. Ensuite, d'autre part, les sources de droit internes de manière ordonnée et hiérarchisée. Nous démarrons donc par la classification des sources de droit externe.


1) Classification des sources du droit externe

A) Les sources du droit international

Ici on classifie d'une part, les traités généraux et les traités spéciaux. Et d'autre part, les traités constitutifs et ceux normatifs. Enfin, selon la forme : nombre de parties, forme simplifiée ou solennelle.
En droit international, il n'y a pas de hiérarchie des normes des sources de droit, car toutes les sources sont égales entre-elles. C'est pourquoi, pour règler un confilt entre des normes, on applique trois règles :
1) La première est l'apparition des normes dans le temps.
2) La deuxième est que la spécialité d'une norme prévaut sur une autre générale.
3) La troisième est le Jus cojens qui donne la primauté à la norme la plus riche et la plus précise.
A présent voyons les sources du droit communautaire :

B) Les sources du droit communautaire

Il y a d'une part, le droit supra-national de la Convention Européenne des Droits de l'Homme (CEDH) qui siège à Strasbourg. Cette convention pose un certain nombre de droits fondamentaux que chaque individu peut saisir s'il s'estime être lésé par son Etat.
Puis, il y a les décisions de la Cour de Justice des Communautés Européennes (CJCE) qui elle siège au Duché du Luxenbourg et qui juge les Etats membres de l'Union européenne.
Enfin, on trouve les règlements communautaires de portée générale et qui s'appliquent directement aux Etats. Ainsi que les directives qui fixent des objectifs à atteindre par les Etats membres, mais qui laissent les Etats libres du choix des moyens pour les atteindre (loi, décret, arrêté...). Une directive est prévue pour un délai d'application, mais sans sanction envers l'Etat en cas de dépassement. Ayant terminés avec cette catégories, passons à la classification interne des sources de droit :


2) Classification des sources du droit interne

A) La hiérarchie des sources supérieures

Tout d'abord, il y a la Constitution de la V ième République de 1958 incluse dans le bloc de contitutionnalité comprenant aussi la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, le préambule de la Constitution du 27/10/1946, les principes fondamentaux et la Charte de l'environnement de 2004. Sachant que la loi constitutionnelle est supérieure à un traité international. Enfin, les lois organiques et celles ordinaires votées par le pouvoir législatif. Dernière étape, les sources issues du pouvoir exécutif :

B) Les sources de droit du pouvoir exécutif

Il y a les ordonnances du pouvoir exécutif accordées préalablement par l'Assemblée Nationale, ainsi que les décrets du Chef de l'Etat et du 1 er ministre. On peut citer aussi les décisions du Chef de l'Etat qu'il peut prendre seul, à savoir sans l'accord du pouvoir législatif, comme le faisait l'ancien roi Louis XVI et qui est un reste de la souveraineté qu'avait le Souverain de l'Ancien Régime. Il y a aussi les circulaires qui en principe ne concernent que l'administration, mais un exemple comme la circulaire Bayrou de 1994 contre les signes ostentatoires dans l'enseignement secondaire s'impose aux élèves, donc aux administrés, sous peine d'exclusion de l'établissement au nom de la laïcité.

Maintenant, parlons des décisions de la jurisprudence et de ses revirements que les juges du fond sont sensés tenir compte dans leurs arrêts et jugements, et qui influencent également les parlementaires pour l'élaboration des lois, et dont un grand nombre sont aussi des hommes et des femmes de droit.
Et aussi, de la doctrine conçue par des éminents maîtres de conférences, professeurs et chercheurs en droit, et qui s'avère utile pour s'y référer, surtout lorsqu'il manque au juge une norme écrite ou coutumière pour trancher un litige. Enfin, la coutume comme celle des questions des députés aux ministres qui n'est pas prévue dans la Constitution de la v ième République, mais dont la pratique est répétée avec le sentiment obligatoire qu'ont les députés et les ministres de suivre cette coutume constitutionnelle. Enfin, l'usage qui fait qu'une pratique répétée dans un certain temps oblige son auteur de perpétuer son acte, mais qui cependant ne s'applique pas dans tous les droits.

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