mercredi, septembre 03, 2008

La robe noire ne fait pas un bon avocat

Civ. 2, 5 octobre 2006

Voici un arrêt du 5 octobre 2006, de la deuxième Chambre civile de la Cour de cassation où un avocat abuse de la faiblesse de sa cliente. Vous pouvez utiliser cet arrêt pour fonder juridiquement et sur une décision de la Cour de cassation, votre requête auprès du bâtonnier du barreau auquel appartient l'avocat qui vous aurait arnaqué.

Ainsi, dans l'arrêt Civ. 2, 5 octobre 2006, la Cour de cassation rejette le pourvoi formé par un avocat qui avait abusé de la faiblesse de sa cliente licenciée pour lui facturer des honoraires excessifs d'environ 15 000 € pour une simple affaire au Conseil des Prud'hommes, et le même jour, il lui fait en plus, signer une autorisation de prélèvement bancaire !

Dans un premier temps, Mme X...la cliente abusée saisi alors le bâtonnier du barreau pour une contestation d'honoraires. Naturellement, le bâtonnier annule la convention d'honoraires entre l'avocat et sa cliente, selon le moyen juridique de l'article 1109 du Code civil : "Il n'y a point de consentement valable s'il n'a été donné que par erreur ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol".

Mais l'avocat saisi la Cour d'appel de Rouen, alors le Premier Président de cette Cour rend une ordonnance confirmative de l'annulation faite par le bâtonnier.

Toutefois, l'avocat se pourvoi en cassation.

Le 5 octobre 2006, la deuxième Chambre civile de la Cour de cassation retient que Mme X... était dans l'incapacité de mesurer les inexactitudes du relevé des prestations de l'avocat annexé à la convention ; que les circonstances de la signature de la convention permettent d'estimer que le consentement de Mme X... n'a pas été libre ; qu'elle se trouvait dans un état de moindre résistance en raison du besoin qu'elle avait de percevoir rapidement des dommages-intérêts qui lui étaient dus compte tenu de son état de surendettement et qu'elle se trouvait dans un état de faiblesse psychologique attesté par les pièces médicales produites ;

Que cet état de faiblesse, implicitement reconnu par son avocat M. Y... lorsque celui-ci fait part des angoisses de sa cliente, n'étaient pas de nature à permettre à la demanderesse de s'opposer aux prétentions de son avocat, compte tenu de la différence des personnalités en présence ; qu'ainsi lors de la signature de la convention d'honoraires, le consentement de Mme X.. était altéré ;

Que par ces constatations et énonciations, caractérisant le vice du consentement, l'ordonnance (du Premier Président de la Cour d'appel de Rouen) se trouve légalement justifiée ;
Par ces motifs : REJETTE LE POURVOI (de l'avocat).

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