mardi, janvier 20, 2009

Véolia Eau : "De l'eau potable, par pitié"

Ce mois-ci nous diffusons le témoignage de 2 clients de Véolia Eau à La Réunion qui sont exaspérés par la mauvaise qualité de l'eau qu'ils paient.
Un simple rappel, l'eau que vous achetez à votre distributeur d'eau potable, doit réellement être potable. D'autant que souvent vous payez l'eau à un prix élevé, et ce même lorsque sa qualité et ses services ne sont pas, eux, élevés !

Nous remercions le Journal de l'île de La Réunion pour la publication de ce message le 9/01/2009 dans sa rubrique "le courrier des lecteurs".

"De l'eau potable, par pitié"

"La situation actuelle de notre distribution d'eau devient quelque peu exaspérante ; c'est la raison pour laquelle nous nous permettons de pousser un coup de gueule contre l'Agence Nord de Véolia qui s'occupe de ce genre de service.
Ayant vécu à Cilaos, à Saint-Louis, à Saint-Denis, on a aussi souvent été en vacances au Port, à La Possession ou à Saint-Gilles ; mais, maintenant que nous vivons à Sainte-Suzanne, nous constatons pour la première fois que l'on nous laisse vivre des semaines entières sans eau potable.
Après les fortes pluies du soir du premier et du deuxième jour de cette nouvelle année 2009, nous sommes toujours privés d'eau potable ; que ce soit pour boire, pour se doucher, pour la machine à laver le linge, la vaisselle... tout est intensément jaune. Une semaine après, il ne se passe toujours rien.
Nous sommes bien conscients que l'on est à La Réunion, que l'on est en période de pluies et qu'il faut s'attendre à ce que l'eau soit fréquemment sale ; il faut s'attendre également à de fréquentes coupures d'eau, justement pour la nettoyer. 
C'est ce qui se passe généralement dans beaucoup d'autres villes de l'île. Mais là, l'eau est bel est bien sale souvent, mais surtout longtemps ; il en résulte que tout ce qu'elle lave ne devient pas plus propre.
Est-ce que les petites démangeaisons sur une peau fraîchement lavée sont dues à la chaleur ou aux bactéries contenues dans l'eau ?
Est-ce que nos vêtements blancs sont jaunâtres à cause du changement d'année ou toujours à cause de cette même eau ?
Faut-il boire, se laver et tout laver avec de l'eau de Bagatelle, Edena... ?
C'est quant même irritant de voir les prix que l'on paie pour une consommation d'eau qui ne reflète aucunement une qualité honnêtement justifiée.
C'est pareillement irritant que l'on ait le culot d'envoyer des papiers avec des articles légiférant le règlement du service de l'eau et les conséquences pour le consommateur, alors que le service client n'est pas assuré.
Lorsque nous avons été reçu au bureau de Véolia, on nous a expliqué qu'effectivement l'eau est sale en raison des pluies. Cependant, on ne nous donne aucune information sur une potentielle prise en charge actuelle ou à venir de ce problème.
Ce qui est encore plus irritant, c'est que le service de "la qualité de l'eau" nous dit qu'il n'y a rien à faire, à part patienter jusqu'à la fin des pluies, (vers le mois de mars, quant même !)."

DAN et MSF, des clients (de Véolia ) exaspérés.

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dimanche, décembre 07, 2008

La CEDH condamne la Grande-Bretagne pour "violation à la vie privée et familiale"





LES FAITS

En 2001, la Chambre des Communes d'Angleterre vote une loi autorisant le fichage des empreintes génétiques des personnes arrêtées pour toute infraction.
Or, des Britanniques sont innocentés par la justice du Royaume-Uni, mais l'administration Britannique conserve leurs profils ADN prélevés au cours de la procédure judiciaire.

LA PROCEDURE JUDICIAIRE

Les innocentés demandent à l'administration que leurs empreintes génétiques soient supprimées du fichier issu de la loi Anglaise de 2001.
Après refus de leur requête par l'administration, ils saisissent les juridictions Britanniques, mais celles-ci les déboutent.
C'est alors que les innocentés utilisent le dernier recours possible dans l'Union Européenne : la Cour Européenne des Droits de l'Homme (CEDH) qui siège à Strasbourg.
La Haute juridiction européenne, réunie en assemblée plénière au nombre de 17 Hauts magistrats européens, dite Grande Chambre de la Cour, rend le 4 décembre 2008 sa décision qui sanctionne la Grande-Bretagne pour "violation à la vie privée et familiale".

DECISION DE LA CEDH

Cour Européenne des Droits de l'Homme, Grande Chambre, arrêt du 4 décembre 2008.

L'arrêt du 4 décembre 2008 de la Cour Européenne des Droits de l'Homme (CEDH) vient de sanctionner la Grande-Bretagne pour avoir violer "le droit à la vie privée et familiale" de 2 Britanniques innocentés par la justice Anglaise.

En l'espèce, 2 Britanniques innocentés par la justice étaient victimes d'une mesure administrative consistant à conserver pour une durée illimitée, les prélèvements ADN effectués sur toute personne, y compris mineure, arrêtée pour une infraction, même légère. En effet, depuis 2001 le Royaume-Uni dispose d'un fichier d'ADN comptant à présent 4,5 millions de personnes fichées.

Violation du droit à la vie privée

La Grande Chambre de la Cour Européenne des Droits de l'Homme, c'est-à-dire la formation solennelle de la CEDH, considère que la Grande-Bretagne a "violé le droit à la vie privée et familiale" de deux Britanniques. L'un d'entre eux étant mineur au moment du fichage de son ADN, la Cour Européenne des Droits de l'Homme considère le fichage "particulièrement préjudiciable dans le cas des mineurs". En effet, la loi Anglaise ayant un caractère "général et indifférencié", l'administration traite un mineur comme un majeur, et un innocent comme un coupable.

Irrespect de la présomption d'innocence

La Cour Européenne des Droits de l'Homme relève "le risque de stigmatisation qui découle du fait que les personnes qui n'ont été reconnues coupables d'aucune infraction et sont en droit de bénéficier de la présomption d'innocence, sont traitées de la même manière que des condamnés".
Ce qui est particulièrement grave pour le fichage de l'ADN d'un mineur, de plus innocenté.

Ainsi, les Hauts magistrats européens de la CEDH considèrent que le fichage de l'ADN des innocents constitue une atteinte au principe de la présomption d'innocence.
En droit Français, la présomption d'innocence est un véritable droit subjectif. Ainsi, depuis les réformes de 1993, la présomption d'innocence est à l'article 9-1 du Code civil, et depuis la loi du 15 juin 2000 de l'ancienne Garde des Sceaux Madame Elisabeth GUIGOU, le principe de la présomption d'innocence se place en-tête du Code de procédure pénale. Il est aussi important de noter qu'en début d'audience pénale, le Président du tribunal Français lit publiquement cet article sur la règle de la présomption d'innocence.

Dépassement de toute marge d'appréciation

Le Royaume-Uni a, selon la CEDH , "outrepassé toute marge d'appréciation acceptable".
On peut commenter cette décision par le fait que la présomption d'innocence dure tout au long de la procédure judiciaire, qu'elle soit pénale ou civile. Ensuite, une fois déclarée innocente par la justice, la personne ne doit pas être traitée comme un suspect ni comme un mis-en-examen.
Or, il s'avère que le Royaume-Uni, par sa loi de 2001 légalisant le fichage systématique des personnes arrêtées, y compris innocentées, conserve l'ADN des innocents avec ceux des coupables, ce que la Cour européenne condamne fermement.

Irrespect de la règle Non bis in idem

En outre, selon l'article 4-1 du Protocole 7, le principe Non bis in idem signifie le : Droit de ne pas être jugé ou puni deux fois.
"Nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par les juridictions du même Etat en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de cet Etat".

Par conséquent, en gardant dans le fichier des empreintes génétiques les échantillons d'innocents, l'administration Anglaise sanctionne des personnes déclarées innocentes par la justice. Ce qui est une violation du principe Non bis in idem, car un innocent n'a pas à subir une telle mesure.

Mépris de l'autorité de la chose jugée

Lorsqu'une Cour rend une décision devenue définitive, celle-ci a dès lors autorité de la chose jugée. Cette décision ne saurait être bafouée, comme en l'espèce, par une mesure administrative. Or, dans ce cas l'administration Britannique ne respecte pas l'autorité de la chose jugée issue de la décision des juges déclarant la personne innocente, puisque l'administration conserve l'ADN des innocentés comme s'ils étaient condamnés. Par cette mesure, l'administration sanctionne des innocents après la décision des juges. Ainsi, à la fois elle ne respecte pas l'autorité de la chose jugée, et elle commet un préjudice envers les innocents.

Au Royaume-Uni, l'intérêt public prévaut sur les libertés individuelles

Depuis cette loi de 2001 autorisant le fichage d'ADN, et depuis la loi de 2006 établissant la Carte d'Identité Biométrique pour les Britanniques, la Grande-Bretagne donne priorité à l'intérêt public sur les libertés individuelles. Il s'agit donc d'un changement radical de la part des autorités Britanniques.

Cette Carte d'identité Biométrique comprend les empreintes digitales et les données biométriques de l'iris de l'oeil. Ainsi, désormais, les Britanniques doivent avoir soit, une Carte d'Identité Biométrique, soit un Passeport Biométrique de l'Union Européenne.

APRES LA GRANDE-BRETAGNE, LA FRANCE ?

Une telle décision de la CEDH aurait-elle un effet en droit interne Français ?

Depuis la loi du 15 juin 2000, dite GUIGOU, un arrêt rendu par la CEDH condamnant la France, déclenche un nouvel examen de l'affaire devant une juridiction Française. Et par conséquent, la décision rendue par la CEDH en droit communautaire, amènerait à un nouvel arrêt d'une Cour Française, donc en droit interne. Ce qui signifie que si une décision comme celle-ci sanctionnait la France, il y aurait une nouvelle décision, un revirement de la jurisprudence d'une Cour Française tirant, très souvent mais pas automatiquement, les conclusions de la décision de la CEDH.

A l'heure où la France met en place le fichier EDVIRSP (Exploitation documentaire et valorisation de l'information relative à la sécurité publique), il ne serait pas étonnant que prochainement la Cour Européenne des Droits de l'homme rende une décision sanctionnant une fois de plus la France "multi-récidiviste" en matière de violation des Droits de l'Homme, et qui possède un lourd "casier judiciaire" à la Cour Européenne des Droits de l'Homme.

LOURD PASSE DE LA FRANCE AVEC LIENS DE CAUSALITES

L'histoire Constitutionnelle Française nous rappelle que peu après l'adoption de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789, le régime Révolutionnaire et Républicain de la Terreur appliqua à sa façon ladite Déclaration de 1789. Idem, lors de la Troisième République pendant l'affaire "Capitaine DREYFUS", ou encore durant la Seconde Guerre Mondiale, sous le régime de Vichy : Crimes contre l'Humanité, déportations des Juifs, des Chrétiens et des autres opposés aux mesures anti-Sémites et fascistes.

C'est de cette époque des "Nuits et brouillards", des rafles dont celle du Vél d'hiv à Paris, que date le principe de ficher les personnes ou probablement même avant la Seconde Guerre Mondiale. Autrefois, le fichage concernait surtout les Juifs, mais également des Chrétiens, des Noirs, des Gens du Voyage, des Homosexuels et autres persécutés de l'Etat Français, des Nazis et de leurs co-auteurs et complices.

Aujourd'hui encore, n'est-ce pas qu'il suffit d'être membre d'une association cultuelle, par exemple, Juive ou Chrétienne pour être fiché à la Préfecture ?

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jeudi, novembre 20, 2008

Banque insensée, le mauvais sens près de chez vous



07-21.481Arrêt n°1116 du 4 novembre 2008 Cour de cassation - Chambre commerciale

Cassation
Demandeur(s) : M. J-M..X... ; Mme M...Y... épouse X...
Défendeur(s) : La caisse régionale de Crédit agricole de Champagne-Bourgogne

La cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

1/ M. J-M.. X...,
2/ Mme M.. Y... épouse X...,
contre l'arrêt rendu le 11 octobre 2007 par la cour d'appel de Dijon (chambre civile B), dans le litige les opposant à la caisse régionale de Crédit agricole de Champagne-Bourgogne, venant aux droits de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Côte d'Or, défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;

Sur le second moyen :
Vu l’article 1147 du code civil, ensemble l’article L. 533-4 du code monétaire et financier, dans sa rédaction alors applicable, et l’article 10 de la décision n° 99-07 du Conseil des marchés financiers, devenu l’article 321-62 du règlement général de l’Autorité des marchés financiers ;

Attendu qu’aux termes du deuxième de ces textes, le prestataire de services d’investissement est tenu d’exercer son activité avec la compétence, le soin et la diligence qui s’imposent, au mieux des intérêts de ses clients et de l’intégrité du marché, ainsi que de se conformer à toutes les réglementations applicables à l’exercice de son activité de manière à promouvoir au mieux les intérêts de son client et l’intégrité du marché ; qu’il résulte du troisième que le prestataire habilité qui fournit les services de réception et transmission d’ordres via internet doit, lorsqu’il tient lui-même le compte d’espèces et d’instruments financiers de son client, disposer d’un système automatisé de vérification du compte et qu’en cas d’insuffisance des provisions et des couvertures, le système doit assurer le blocage de l’entrée de l’ordre ; que le premier de ces textes oblige le prestataire de services d’investissement à répondre des conséquences dommageables de l’inexécution de ces obligations ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X... et son épouse Mme Y... (M. et Mme X...) étaient chacun titulaires d’un compte de titres ouvert dans les livres de la caisse régionale de Crédit agricole de Champagne-Bourgogne (la banque), chacun détenant une procuration sur le compte de son conjoint ; qu’en 2000, M. et Mme X... ont conclu avec la banque une convention leur permettant de bénéficier d’un accès direct sur le marché par l’intermédiaire du service de bourse en ligne de la banque ; que le 19 avril 2004, M. X... a ainsi effectué sur les deux comptes diverses opérations d’achat et de vente au comptant portant sur le même titre mais n’a pu livrer les titres vendus, dont le nombre était supérieur à celui des titres acquis ; qu’à la suite de ces opérations, les comptes de M. et Mme X... ont présenté un solde débiteur dont la banque a demandé le paiement en justice ; que M. et Mme X..., reprochant à la banque d’avoir manqué à ses obligations, ont reconventionnellement demandé le paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que pour dire que la banque n’avait pas manqué à ses obligations contractuelles et rejeter les demandes de M. et Mme X..., l’arrêt retient que le plafond contractuellement fixé pour les ordres de bourse a certes été dépassé et que des ventes ont été réalisées sans couverture suffisante mais que la banque n’intervient nullement dans la passation d’ordres par l’intermédiaire du système internet et qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir mis en oeuvre des moyens techniques dont elle ne disposait pas nécessairement à l’époque afin d’éviter que les règles figurant au contrat, portées à la connaissance des signataires et qu’ils avaient l’obligation de respecter, ne soient transgressées ;

Attendu qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 octobre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon, autrement composée ;
Condamne la caisse régionale de Crédit agricole de Champagne-Bourgogne aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. et Mme X... la somme globale de 2 500 euros ;


Président : Mme Favre
Rapporteur : M. Petit, conseiller
Avocat général : Mme Bonhomme
Avocat(s): Me Luc-Thaler ; SCP Capron

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dimanche, octobre 26, 2008

Interpellation contraire à l'article 5 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme



5-10.880 Arrêt n° 160 du 6 février 2007 Cour de cassation - Première chambre civile

05-10.880
Arrêt n° 160 du 6 février 2007
Cour de cassation - Première chambre civile

Rejet

Demandeur(s) à la cassation : préfet de la Seine-Saint-Denis
Défendeur(s) à la cassation : M. Mohand X...

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'ordonnance confirmative attaquée (Paris, 31 décembre 2004), rendue par le premier président d'une cour d'appel, et les pièces de la procédure, que M. X..., ressortissant algérien, qui faisait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière du préfet de police de Paris du 2 juin 2004, notifié le même jour, s’est présenté à la préfecture de Seine-Saint-Denis, sur convocation, à la demande de son avocat qui sollicitait un réexamen de sa situation administrative ; que le préfet de Seine-Saint-Denis a pris à son encontre un arrêté, du 27 décembre 2004, de maintien en rétention dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; que par ordonnance du 29 décembre 2004, le juge des libertés et de la détention a rejeté la demande de prolongation de la rétention administrative ;

Attendu qu'il est fait grief à l'ordonnance d'avoir confirmé cette décision, alors, selon le moyen, que l’étranger qui s’est présenté volontairement au service des étrangers de la préfecture et dont il est alors constaté par l’administration qu’il a fait l’objet d’un arrêté de reconduite à la frontière et que sa situation n’a pas évolué depuis ne fait pas l’objet d’une interpellation ; que, dès lors, c’est au prix d’une erreur de droit que le délégué du premier président de la cour d’appel de Paris a estimé que "l’interpellation" de M. X... constituait une pratique "déloyale" contraire à l’article 5 de la convention européenne des droits de l’homme ; que par ailleurs, la circonstance relevée par les juges du fond que la seule constatation que l’intéressé était en situation irrégulière alors qu’il s’était présenté au guichet dans les conditions susvisées ne saurait caractériser un indice apparent d’un comportement délictueux est inopérante ; qu’ainsi l’ordonnance attaquée est entachée d’une violation de l’article 35 bis de l’ordonnance du 2 novembre 1945, ensemble de l’article 5 de la convention européenne des droits de l’homme ;

Mais attendu que l’administration ne peut utiliser la convocation à la préfecture d’un étranger, faisant l’objet d’un arrêté de reconduite à la frontière, qui sollicite l’examen de sa situation administrative nécessitant sa présence personnelle, pour faire procéder à son interpellation en vue de son placement en rétention ; qu’ayant relevé que M. X... avait été convoqué, sur sa demande, pour l’examen de sa situation administrative, la cour d’appel a, par ce seul motif, jugé à bon droit, que les conditions de cette interpellation étaient contraires à l’article 5 de la convention européenne des droits de l’homme ;

PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;

Président : M. Ancel
Rapporteur : Mme Ingall-Montagnier, conseiller référendaire
Avocat général : M. Sarcelet
Avocat(s) : Me Odent
--
Source : http://www.courdecassation.fr

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mercredi, septembre 03, 2008

La robe noire ne fait pas un bon avocat

Civ. 2, 5 octobre 2006

Voici un arrêt du 5 octobre 2006, de la deuxième Chambre civile de la Cour de cassation où un avocat abuse de la faiblesse de sa cliente. Vous pouvez utiliser cet arrêt pour fonder juridiquement et sur une décision de la Cour de cassation, votre requête auprès du bâtonnier du barreau auquel appartient l'avocat qui vous aurait arnaqué.

Ainsi, dans l'arrêt Civ. 2, 5 octobre 2006, la Cour de cassation rejette le pourvoi formé par un avocat qui avait abusé de la faiblesse de sa cliente licenciée pour lui facturer des honoraires excessifs d'environ 15 000 € pour une simple affaire au Conseil des Prud'hommes, et le même jour, il lui fait en plus, signer une autorisation de prélèvement bancaire !

Dans un premier temps, Mme X...la cliente abusée saisi alors le bâtonnier du barreau pour une contestation d'honoraires. Naturellement, le bâtonnier annule la convention d'honoraires entre l'avocat et sa cliente, selon le moyen juridique de l'article 1109 du Code civil : "Il n'y a point de consentement valable s'il n'a été donné que par erreur ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol".

Mais l'avocat saisi la Cour d'appel de Rouen, alors le Premier Président de cette Cour rend une ordonnance confirmative de l'annulation faite par le bâtonnier.

Toutefois, l'avocat se pourvoi en cassation.

Le 5 octobre 2006, la deuxième Chambre civile de la Cour de cassation retient que Mme X... était dans l'incapacité de mesurer les inexactitudes du relevé des prestations de l'avocat annexé à la convention ; que les circonstances de la signature de la convention permettent d'estimer que le consentement de Mme X... n'a pas été libre ; qu'elle se trouvait dans un état de moindre résistance en raison du besoin qu'elle avait de percevoir rapidement des dommages-intérêts qui lui étaient dus compte tenu de son état de surendettement et qu'elle se trouvait dans un état de faiblesse psychologique attesté par les pièces médicales produites ;

Que cet état de faiblesse, implicitement reconnu par son avocat M. Y... lorsque celui-ci fait part des angoisses de sa cliente, n'étaient pas de nature à permettre à la demanderesse de s'opposer aux prétentions de son avocat, compte tenu de la différence des personnalités en présence ; qu'ainsi lors de la signature de la convention d'honoraires, le consentement de Mme X.. était altéré ;

Que par ces constatations et énonciations, caractérisant le vice du consentement, l'ordonnance (du Premier Président de la Cour d'appel de Rouen) se trouve légalement justifiée ;
Par ces motifs : REJETTE LE POURVOI (de l'avocat).

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samedi, juin 28, 2008

JT de France 2 : probabilité élevée d'une désinformation

Alors que, d'une part, l'actualité démontre qu'une fois de plus un gouvernement serait entrain de contrôler les chaînes publiques de France Télévisions, pour qu'elles servent ses intérêts politiques et autres ; et que d'autre part, la qualité des diffusions médiatiques se détériore d'année en année ; un nouvel arrêt de la Cour d'appel de Paris en date du 21 mai 2008 "France 2 et Enderlin c/ Karsenty" considère que l'exercice de bonne foi de la libre critique ne dépasse pas "les limites de la liberté d'expression reconnue par l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, laquelle vaut non seulement pour les informations ou idées accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent ;.."

Nous vous proposons ainsi d'étudier cet arrêt de la 11 e Chambre criminelle de la Cour d'appel de Paris du 21 mai 2008 "France 2 et Enderlin c/ Karsenty".

AFFAIRE AL DOURA
L’arrêt de la Cour d’appel de Paris, le 21 mai 2008, autorise toute personne à dire ou écrire que : "France 2 a diffusé le 30/09/2000 un faux reportage (...), une mise en scène (...), une pure fiction (...), une imposture médiatique (...), une mascarade qui déshonore la France et sa télévision publique".

LES FAITS

A l'automne 2000, France 2 diffuse un montage de séances filmées par un cameraman, un co-correspondant de Charles Enderlin, lequel cameraman déclare dans une interview : "c'est moi qui décide de ce qui est important".

Quant au commentaire du reportage, la contre-enquête menée par Philippe Karsenty fait ressortir que Charles Enderlin, professionnel de l'information pour les Journaux Télévisés de France 2, fait ressortir 2 grands types de critiques à l'encontre du reportage, à savoir que :

1) Le reporter Charles Enderlin de France 2 ait présenté à tort les tirs mortels comme délibérés, en provenance des positions militaires ;

2) Les images de la mort d'un jeune sont fictives et ne correspondent pas à la réalité commentée par le journaliste.

A cela, s'ajoutent les réponses contradictoires du reporter Charles Enderlin aux interrogations relatives aux coupures qui existent dans le montage du reportage, comme de celles de son cameraman au sujet de l'enchaînement des scènes filmées et des conditions du tournage.

De ces faits, Philippe Karsenty en déduit que l'événement commenté est faux, et il s'interroge sur la concordance entre les images choisies par le cameraman et le commentaire des images par le journaliste Charles Enderlin.

Ayant de sérieux doutes sur la véracité du reportage, Philippe Karsenty demande des explications à France 2 et à son reporter Charles Enderlin, ainsi qu'une expertise du reportage.

N'obtenant pas de réponses satisfaisantes de la part de France 2, alors Philippe Karsenty dénonce ce tournage de "faux reportage", de "mise en scène", de "supercherie", de "mascarade", "d'imposture", de "fausse mort", exprimant avec véhémence, mais sans outrance en quoi la chaîne publique de France 2 mérite sa critique.


LA PROCEDURE JUDICIAIRE

France 2 et son reporter Charles Enderlin intentent une action judiciaire à l'encontre des propos litigieux de Philippe Karsenty.
En première instance, le juge judiciaire retient les prétentions des demandeurs.
Puis, Philippe Karsenty fait appel du jugement auprès de la Cour d'appel de Paris.


LES PRETENTIONS DES PARTIES AU PROCES

D'une part, France 2 et son reporter Charles Enderlin demandent aux juridictions de sanctionner pénalement leur téléspectateur Philippe Karsenty pour motif de propos litigieux à l'encontre d'un reportage diffusé par la chaîne publique à l'automne 2000.

D'autre part, Philippe Karsenty conteste les prétentions accusatoires portées contre lui par France 2 et Charles Enderlin, s'estimant être en droit de critiquer légitimant un reportage qu'il considère être faux.


PROBLEME JURIDIQUE

Un téléspectateur, un auditeur ou un lecteur d'un média peut-il critiquer une information, un reportage, un documentaire, une émission ou un article de presse, sur la base de doutes sérieux sur la véracité de la diffusion ?

Une critique de bonne foi, même véhémente, est-elle ou pas conforme à l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme ?

Un citoyen est-il en droit de demander à un média de prouver la véracité de son information ?

Un média est-il fondé à prétendre une sanction pénale à l'encontre d'un téléspectateur qui critique avec de solides arguments un reportage douteux ?


SOLUTION JURIDIQUE ET SENS DE LA DECISION

La Cour d'appel de Paris considère "qu'en l’état des éléments de l’enquête, qui constituent une base factuelle suffisante pour admettre que les propos litigieux, souvent proches d’un jugement de valeur, aient pu être tenus par l’auteur de l’article et du communiqué incriminés pour traiter de sujets d’intérêt aussi général que le danger d’un pouvoir, en l’occurrence celui de la presse, en l’absence de contrepoids, et le droit du public à une information sérieuse, il y a lieu de décider que Philippe KARSENTY a exercé de bonne foi son droit de la libre critique ; que, ce faisant, il n’a pas dépassé les limites de la liberté d’expression reconnue par l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme, laquelle vaut non seulement pour les informations ou idées accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent ;.."

La 11 e Chambre criminelle de la Cour d'appel de Paris, rend le 21 mai 2008 un arrêt infirmatif du jugement de première instance. Elle déboute les parties civiles que sont France 2 et Charles Enderlin.
Philippe Karsenty est ainsi renvoyé des fins de poursuite.

Par cet arrêt, la Cour d'appel de Paris reconnaît la légitimité à un téléspectateur de critiquer de bonne foi et de manière argumentée, un reportage diffusé par une chaîne publique au Journal Télévisé à une heure de grande écoute nationale, voire internationale.

La Cour d'appel de Paris considère qu'il n'y a pas d'infraction lorsque le public exerce de bonne foi une critique, de plus sur la base d'une contre-enquête approfondie démontrant une probabilité très élevée d'une désinformation diffusée par une chaîne publique.


PORTEE DE L'ARRET

L'arrêt de la Cour d'appel de Paris réaffirme solennellement le droit du public à une information véridique et sérieuse.
Le média contesté ne peut pas opposer au public une prétendue faute telle que la diffamation, pour se soustraire au devoir d'une publication exacte, ni se soustraire au devoir d'apporter les preuves de la véracité d'une information diffusée, encore faudrait-il que le média apporte aussi les preuves contestant la critique faite à son information.

Se fondant sur le manquement à la déontologie des métiers de la presse, du journalisme, de reporter, de photographe ou de cameraman, ainsi que sur la constitution de la faute dolosive consistant à cacher ou à mentir sur un élément essentiel d'une obligation, en l'occurrence l'obligation d'une information véridique, la personne s'estimant être victime d'un préjudice de désinformation est fondée à agir en justice pour faire éclater la vérité, et obtenir la réparation du dommage causé.

La portée de cet arrêt est également que le public est plus que jamais fondé à avoir des doutes sur l'impartialité, l'objectivité, la neutralité et la véracité des diffusions des médias, en particulier dans cette affaire, lorsque France 2 et Charles Enderlin mettent le comble à leur prétendu "reportage", en intentant une action en justice contre un téléspectateur qui, lui, respecte son obligation de payer chaque année sa redevance télévision, et qui en retour attend des médias une information véridique, objective et sérieuse.


CONCLUSION

Les recettes d'une chaîne de télévision publique proviennent essentiellement des deniers publics, ce qui pourrait donc intéresser aussi la Cour des comptes sur l'utilisation des fonds pour l'information ou la désinformation, ainsi que pour la diffusion de films violents, qui portent atteinte aux bonnes meurs et qui constituent un lien psychologique de causalité avec la montée en France de la délinquance.
Remarquons que le parquet reste, ici aussi, très silencieux - qui ne dit mot consent ?
"Reportage" d'automne 2000 de France 2 : information ou désinformation, comme dit une émission : "A vous de juger ", la Cour d'appel de Paris, a, elle, déjà décidé.

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dimanche, mai 18, 2008

Libertés fondamentales, arrêts de la jurisprudence



Tout d'abord, nos remerciements au dessinateur Edmond Luc pour son illustration diffusée aussi sur Le Mague.net dans son article d'octobre 2007 intitulé "Une loi anti-Chrétiens ?"
Dans cette illustration on y voit Joseph, Marie, Jésus, et Nicolas (on aurait préféré Saint-Nicolas).

La Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL) vient de publier son rapport annuel dans lequel, elle s'inquiète pour les libertés fondamentales, elle rappelle son avis défavorable au passeport biométrique, et elle sensibilise le gouvernement et l'opinion publique sur les faibles moyens dont elle dispose pour faire valoir les droits des citoyens, face à l'augmentation constante des fichiers détenus irrégulièrement par divers services, organismes et sociétés sur la vie privée et professionnelle des Français et des étrangers.

Aussi, il s'avère opportun de rafraîchir la mémoire de plusieurs personnes, par un rappel de quelques grands arrêts de la jurisprudence administrative. Hélas, comme vous le constatez, trop souvent l'histoire se répète, se poursuit.
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1) Arrêt du Conseil d'Etat, le 19 février 1909 "Abbé Olivier".

Sur la liberté religieuse.

Les mesures anti-cultuelles et anti-cléricales prises par les gouvernements et les élus locaux depuis le début du XX e siècle à l'encontre des Juifs et des Chrétiens qui exercent leur culte à Dieu, ont pour conséquences de graves contentieux dans lesquels le Conseil d'Etat est amené à de nombreuses reprises à sanctionner les excès du pouvoir politique, de la police administrative et répressive, et plus généralement de l'administration.

Les faits :
Le maire de Sens interdit toute manifestation religieuse sur la voie publique, notamment à l'occasion des enterrements.

La procédure et la décision :
L'abbé Olivier attaque l'arrêté municipal devant les Hauts magistrats du Conseil d'Etat qui l'annulent et apportent d'importantes précisions sur le régime de certains actes de police, sur la liberté de culte et ses expressions extérieures.

Dans cet arrêt, le Conseil d'Etat affirme que le pouvoir de police générale du maire ne peut s'exercer que dans le respect des libertés garanties par la loi, et que toute réglementation de police ne trouve sa justification que dans la nécessité du maintien de l'ordre public.
En l'espèce la liberté religieuse, d'où découle notamment la liberté des funérailles religieuses, est bien une liberté garantie par la loi : celle du 9/12/1905 sur la séparation des Eglises et de l'Etat, de laquelle découle le principe général du droit : "Le principe est la liberté, l'exception est la mesure de police".

Portée de l'arrêt, exemples :
Arrêt du Conseil d'Etat du 1er mai 1914 "Abbé Didier" ;
Arrêt du Conseil d'Etat du 5 mars 1948 "Jeunesse indépendante Chrétienne féminine" ;
Arrêt du Conseil d'Etat du 3 décembre 1954 "Rastouil" ;

Dans ces arrêts aussi, les autorités publiques et l'administration policière sont sanctionnées pour entrave à la liberté fondamentale de religion et de cérémonies traditionnelles ou non-traditionnelles.

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2) Arrêt du Conseil d'Etat, Assemblée du contentieux, le 19 mai 1933 "Benjamin".

Sur la liberté publique de réunion.

Le Conseil d'Etat affirme que les libertés fondamentales sont celles instituées par les textes (Constitution, traités internationaux, lois...) et qui font l'objet de protection et de garanties détaillées.
Telle est la liberté de réunion, la liberté de culte, la liberté d'expression, la liberté de presse, la liberté d'association, la liberté de conscience, la liberté syndicale...

Les faits :
Le maire de Nevers interdit une réunion du conférencier René Benjamin sur Jeanne d'Arc pour motif de trouble à l'ordre public.

La procédure et la décision :
Le Conseil d'Etat casse la décision du maire et lui rappelle qu'il lui appartient de prendre les mesures nécessaires à la protection de la liberté de réunion, et qu'il aurait dû prendre les mesures de police nécessaires pour conciler la liberté de réunion avec celle de l'ordre public.
Le principe de droit est : "La liberté prime sur la réglementation de police".

Le juge administratif veille tout particulièrement à la juste proportionnalité entre la réelle menace de trouble, et la mesure de police supposée y remédier.
De plus, les interdictions générales et absolues qui portent atteinte aux libertés fondamentales sont, en principe (exemple d'exception : l'application temporaire et encadrée de l'article 16 de la Constitution sur les pouvoirs exceptionnels du Président de la République), illégales ou irrégulières.

Portée de l'arrêt, exemples :
Arrêt du Conseil d'Etat du 22 juin 1951 "Daudignac" ;
Arrêt du Conseil d'Etat du 30 juin 2000 et du 4 février 2004 "Association Promouvoir".

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3) Arrêt du Tribunal des conflits, le 8 avril 1935 "Action Française".

Sur le juge compétent pour sanctionner une voie de fait et les actes illégaux d'un préfet.

Le Tribunal des conflits qualifie de voie de fait la saisie du journal "Action Française", ordonnée par le préfet de police, ce qui a pour effet de dévoluer (transmission intégrale en droit et en fait) l'affaire au juge judiciaire.

La voie de fait est une mesure manifestement insusceptible de se rattacher à l'exercice d'un pouvoir appartenant à l'administration. On distingue la voie de fait par manque de droit qui est une décision grossièrement illégale de saisir le journal ; de la voie de fait par manque de procédure qui est l'exécution matérielle de la saisie du journal, exécution gravement illégale issue d'une décision elle-même illégale, d'où le cumul de voie de fait.

Les faits :
Le préfet de police ordonne la saisie totale du journal "Action Française" à Paris et dans tout le département de la Seine.

La procédure et la décision :
Le Tribunal des conflits sanctionne le préfet pour voie de fait. Parce qu'il commet une atteinte particulièrement grave à une liberté publique fondamentale et à la propriété privée.
Le préfet de police a violé la liberté de presse, et la saisie du journal ne pouvait se justifier qu'à certains lieux précis et limités de Paris, et non à tout Paris ni à tout le département de la Seine.

Une exécution irrégulière - celle de la saisie abusive d'un journal, issue d'une décision elle-même illégale, portent atteinte aux libertés fondamentales, celles de la presse, de l'expression et de la propriété privée.

Le juge judiciaire ou le juge administratif sont tous les deux compétents pour sanctionner la voie de fait commise, par exemple, par le préfet de police ou par son administration policière.

Portée de l'arrêt, exemples :
Arrêt du Tribunal des conflits du 27 mars 1952 "Dame de la Murette".
Arrêt du Tribunal des conflits du 27 juin 1966 "Guigon" ;

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4) Arrêt d'Assemblée du Conseil d'Etat, le 24 juin 1960 "Société Frampar et Société France éditions et publications, journal France-Soir".

Sur la saisie illégale d'un journal.

La saisie d'un journal constitue une mesure administrative au contentieux relevant du juge administratif.
Le Conseil d'Etat annule les arrêtés du préfet d'Alger pour excès de pouvoir et censure son détournement de procédure.
Le Conseil d'Etat s'attache à la finalité de l'acte pour déterminer la nature d'une saisie.

Apport de l'arrêt :
Si la saisie d'un journal est une mesure de police administrative, le juge judiciaire considère, lui, que la saisie de la totalité d'une édition est soumise à la sanction de la juridiction judiciaire.

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5) Arrêt du Conseil d'Etat, Assemblée du contentieux, le 28 mai 1954 "Barel".

Sur la discrimination commise par un ministre envers un candidat à un concours administratif.

Les faits :
Le secrétaire d'Etat à la présidence du conseil exclus le sieur Barel ainsi que d'autres candidats communistes, de la liste des candidats inscrits au concours d'entrée à l'Ecole Nationale de l'Administration.
Puis, un membre du cabinet du ministre déclare que : "le gouvernement refuse tout candidat communiste à l'ENA".

Problème juridique :
Les opinions politiques ou autres d'un candidat sont-elles des motifs de droit pour l'exclure d'un concours, et lui interdire donc l'entrée à la fonction publique ?

La procédure et la décision :
Sieur Barel demande au Conseil d'Etat l'annulation de la décision du secrétaire d'Etat.

Le Conseil d'Etat annule la décision ministérielle d'exclusion du sieur Barel de la liste du concours d'entrée à l'ENA.
Le Conseil d'Etat sanctionne le ministre parce qu'il méconnaît le principe d'égalité de l'accès de tous les Français aux emplois publics inscrit à l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.

Le Conseil d'Etat confirme sa précédente jurisprudence sur la liberté d'opinion des fonctionnaires, consacrée par le 5 ème alinéa du préambule de la Constitution de 1946, selon lequel "Nul ne peut être lésé, dans son travail ou dans son emploi, en raison de ses origines, de ses opinions et de ses croyances".

De plus, la décision de refus d'une candidature qui est une décision individuelle défavorable et restreignante de l'exercice d'une liberté doit être expressément motivée - par un motif ayant une base légale, selon la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs.

Portée de l'arrêt, exemples :
Arrêt du Conseil d'Etat du 18 mars 1983 "Mulsant" ;
Arrêt du Conseil d'Etat section du 10 juin 1983 "Raoult".

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6) Arrêt du Conseil d'Etat, Assemblée du contentieux du 27 octobre 1995 "Commune de Morsang-sur-Orge et Ville d'Aix-en-Provence".

Sur la dignité humaine composante de l'ordre public.

Les faits :
Des discothèques utilisent pour leurs spectacles des nains qui sont lancés. Les spectateurs profitent donc de l'handicap physique des personnes pour leur plaisir malsain.

La procédure et la décision :
Les maires de Morsang-sur-Orge (91) et d'Aix-en-Provence (13) décident d'interdire cette pratique inhumaine et honteuse.

Le Conseil d'Etat considère que le "lancer de nain" porte atteinte à la dignité de la personne humaine, et que cet élément est une composante de l'ordre public. Approuvant ainsi les arrêtés municipaux.
Les Hauts magistrats répondent sur la nature du spectacle de "lancer de nain" qu' : "Une telle attraction porte atteinte à la dignité de la personne humaine".

Le maire est donc bien compétent pour prendre toute mesure préventive d'une atteinte à la dignité humaine, en fondant son arrêté sur le trouble à l'ordre public et l'atteinte à la dignité humaine.

De plus, le préfet, le parquet ou la police nationale, qui en l'occurrence dans cette affaire sont restés silencieux, n'ont pas à attendre qu'il y ait un arrêté municipal pour intervenir lorsqu'il y a atteinte à la dignité humaine, et donc trouble à l'ordre public.

Le maire est bien compétent pour prendre toute mesure préventive d'une atteinte à l'ordre public, et l'atteinte à la dignité de la personne humaine n'est pas susceptible d'une appréciation variable d'une commune à une autre.

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7) Arrêt de la Cour administrative d'appel de Paris du 16 juin 2005 "Témoins de Jéhovah c/ Ministre d'Etat, ministre de l'intérieur".

Sur le refus d'un ministre de transmettre les informations détenues par l'administration, et sur la définition d'un document administratif.

Les faits :
Les Témoins de Jéhovah sont victimes d'investigations à leur insu, de la part des services des Renseignements Généraux.

La procédure et le jugement :
Les Témoins de Jéhovah demandent au ministre de l'intérieur la communication des documents que possèdent par investigations, les Renseignement Généraux.
Le ministre de l'intérieur refuse de transmettre les documents détenus par les Renseignements Généraux sur les Témoins de Jéhovah.
Les Témoins de Jéhovah saisissent alors le Tribunal administratif de Paris qui rejette leur requête, jugeant que lesdits documents que possèdent les Renseignements Généraux, ne sont pas des documents administratifs, mais des actes des assemblées parlementaires.
Les Témoins de Jéhovah font appel.

Décision de la Cour administrative d'appel de Paris :

La Cour administrative d'appel de Paris considère que les documents que possèdent les Renseignements Généraux sur les Témoins de Jéhovah, au titre de la demande d'assistance de la mission parlementaire d'enquête, SONT DES DOCUMENTS ADMINISTRATIFS au sens du présent titre (c'est-à-dire de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978).

La Cour administrative d'appel de Paris DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris est ANNULE.

Article 2 : La décision du ministre refusant la communication des documents concernant les demandes et investigations réalisées auprès des Témoins de Jéhovah de France par la direction des Renseignements Généraux au titre de la demande d'assistance de la mission d'enquête parlementaire constituée le 15 décembre 1998 est ANNULEE.

Article 3 : Il est ENJOINT au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire de REEXAMINER la demande de communication de documents en cause présentée par les Témoins de Jéhovah de France dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente décision.

Article 4 : L'Etat VERSERA aux Témoins de Jéhovah de France la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L 761-1 du Code de justice administrative.
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