jeudi, janvier 03, 2008

Inconventionnalité de la loi

Conseil d'Etat, 22 octobre 2003, Ligue des droits de l'homme

I ) Constitution V ème République, article 37 : "Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un caractère réglementaire.
Les textes de forme législatives intervenus en ces matières, ne peuvent être modifiés par décrets pris après avis du Conseil d'Etat. Ceux de ces textes qui interviendraient après l'entrée en vigueur de la présente Constitution ne pourront être modifiés par décret que si le Conseil constitutionnel a déclaré qu'ils ont un caractère réglementaire en vertu de l'alinéa précédent."

Le principe de cette procédure est le suivant :

La procédure prévue à l'article 37 alinéa 2 de la Constitution du 4 octobre 1958 marque une séparation entre les textes promulgués avant l'entrée en vigueur de ladite Constitution, et ceux promulgués après.
Les textes d'avant 1958 qui sont critiqués, sont examinés par le Conseil d'Etat qui détermine si le texte comporte des dispositions législatives selon l'article 34 de la Vème République ou si ses dispositions sont d'ordre réglementaire.
Quant aux textes promulgués après 1958 ils sont eux examinés par le Conseil Constitutionnel.
Si les dispositions du textes sont réglementaires, c'est-à-dire excluses de l'article 34 de la Constitution, alors le pouvoir exécutif peut abroger le texte par décret.
En revanche, si le texte comporte des dispositions législatives incluses dans l'article 34 de la Constitution, en ce cas, le pouvoir exécutif n'est pas compétent pour modifier ou abroger le texte, sous peine d'excès de pouvoir. Seul le pouvoir législatif pourrait le modifier ou l'abroger, parce que la loi et les dispositions législatives sont le domaine réservé du législateur.


II) Les requêrants demandent au Premier ministre de mettre en oeuvre la procédure prévue à l'article 37 de la Constitution, parce qu'ils veulent que l'article 44 de la loi bugétaire du 22 mars 1924 soit délégalisé, puis abrogé pour motif d'inconventionnalité. Le terme juridique est délégalisation ou déclassement. Le motif invoqué est que cet article serait en désaccord avec un traité international signé par la France, à savoir la Convention européenne de sauvegarde des droits de homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'article 1er du Premier protocole additionnel à cette convention.

Selon les requêrants l'article 44 de la loi du 22 mars 1924 est un avantage social réservés aux seuls Français leur accordant une réduction des tarifs SNCF pour les familles nombreuses. Cet avantage social ne leur semble pas conforme à la Convention européenne. Le but des requêrants est que cette mesure sociale bénéficie aussi aux immigrés.


III) L'éventuelle inconventionnalité de l'article 44 de la loi bugétaire du 22 mars 1924 n'a pas d'incidence sur les compétences du Premier ministre pour les raisons suivantes :

Tout d'abord, parce qu'il n'appartient pas au pouvoir exécutif mais aux juge de droit commun de se prononcer sur la conventionnalité ou l'inconventionnalité d'une loi promulguée. Dont nous avons un exemple dans arrêt de l'Assemblée plénière de la Cour de cassation du 2 juin 2000.

Ensuite, dans l'affaire qui nous intéresse, la loi attaquée date du 22 mars 1924, soit d'avant 1958.
Le Conseil d'Etat dans son arrêt du 22 octobre 2003 décide que ce texte comporte des dispositions législatives qui sont dans l'article 34 de la Constitution. Et que par conséquent, il n'appartient pas au Premier ministre de modifier ce texte. Le texte du 22 mars 1924 est une loi budgétaire - le budget de l'Etat est voté par le Parlement, et son article 44 est à caractère social dans l'intérêt général des Français, et par conséquent il est aussi du domaine législatif selon l'article 34.


IV) Le Groupement d'information et de soutien aux immigrés, et la Ligue des droits de l'homme estiment que l'article 44 de la loi du 22 mars 1924 fait grief aux familles qui n'ont pas la nationalité Française et qui voudraient bénéficier des tarifs réduits de la SNCF au même titre que les familles nombreuses Françaises. C'est alors que le 30 janvier 2002 les requêrants s'adressent au Premier ministre pour lui demander de modifier l'article 44 de ladite loi, car ils pensent qu'il aurait ce pouvoir selon leur interprétation de l'article 37 alinéa 2 de la Constitution.

Mais le Premier ministre ne rend pas de réponse aux requêrants. Son silence gardé se traduit donc par une décision implicite de rejet. Et ce, même s'il transmet leur demande au ministre de l'équipement, du logement et des transports. Ce dernier, indique aux requêrants qu'ils peuvent saisir le Conseil d'Etat pour excès de pouvoir à l'encontre du Premier ministre parce qu'il a gardé silence à une demande d'abrogation.

Le 23 octobre 2003, le Conseil d'Etat rend un arrêt de rejet.

I) Les principes fondamentaux de l'aide sociale relèvent de la loi (Constitution, article 34)

A) Les dispositions législatives de la loi du 22/03/1924

B) Les tarifs SNCF pour les familles Françaises sont des avantages sociaux


II) La procédure prévue à l'article 37 alinéa 2 de la Constitution de la Vème République

A) Les dispositions législatives d'un texte et incompétence du pouvoir exécutif

B) Les dispositions réglementaires d'un texte et compétence du pouvoir exécutif

Le Conseil d'Etat ayant rendu son arrêt de rejet. Il resterait cependant aux requêrants la possibilité de saisir le juge de droit commun pour lui demander de se prononcer sur la conventionnalité de l'article 44 de la loi du 22 mars 1924 qui leur fait grief, avec la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de l'article 1er du premier protocole additionnel.

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